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03/04/1990 | FRANCE | N°90-80433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1990, 90-80433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X..., dit " Y... "
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE siégeant à CAYENNE, en date du 12 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur

les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un procès-verbal ;
Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X..., dit " Y... "
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE siégeant à CAYENNE, en date du 12 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un procès-verbal ;
Vu l'ordonnance du Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que sont déclarés nuls les arrêts de la chambre d'accusation qui ont omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes des parties soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que saisie par ordonnance du juge d'instruction de Cayenne en date du 3 octobre 1989 d'une requête tendant à ce qu'il soit prononcé conformément aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale sur la régularité de deux procès-verbaux cotés D8 et D10 " ne paraissant pas avoir été établis en conformité avec les dispositions des articles 57, 62 et 66 du Code de procédure pénale " et de réquisitions subséquentes du procureur général visant cette saisine, la chambre d'accusation s'est bornée à statuer sur la validité du seul procès-verbal de perquisition en date du 26 septembre 1989 coté D8 et a omis de se prononcer sur celle de l'autre procès-verbal du même jour, coté D10 et relatant d'autres opérations ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne, en date du 12 décembre 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80433
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE siégeant à CAYENNE, 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1990, pourvoi n°90-80433


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80433
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