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03/04/1990 | FRANCE | N°89-81616

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1990, 89-81616


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel
contre l'arrêt 162/ 88 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1989, qui a rejeté sa requête aux fins d'amnistie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassat

ion, pris de la violation des articles 2-3° et 29-3° de la loi du 20 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel
contre l'arrêt 162/ 88 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1989, qui a rejeté sa requête aux fins d'amnistie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2-3° et 29-3° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à l'application de l'amnistie ; " aux motifs qu'en prenant part à une manifestation qui avait pour objet de créer un barrage sur la voie publique, le requérant participait de façon certaine à la réalisation de l'accident de la circulation survenu le 19 février 1984 et que le délit de blessures involontaires retenu à son encontre doit être considéré comme ayant été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; que dès lors, bien que le délit soit en relation avec les manifestations visées à l'article 2-3° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, son auteur ne peut prétendre à son bénéfice du fait de l'article 29-3° de la même loi ; " alors que, d'une part, le seul fait de participer à une manifestation sur la voie publique et d'avoir causé à cette occasion des blessures involontaires n'entre pas, en soi, dans la classe des délits commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; " alors que, d'autre part, et en tout cas, la conduite d'un véhicule ne peut être le fait, ce qui n'était pas le cas du requérant, que du conducteur si le véhicule est en marche ou du gardien, si le véhicule est à l'arrêt et s'il en a la maîtrise " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que selon l'article 2, 3° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 29-3° de la loi du 20 juillet 1988 que les infractions d'homicide et de blessures involontaires prévues par les articles 319 et 320 du Code pénal ne sont exclues du bénéfice de l'amnistie que lorsqu'elles ont été commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; Attendu que le 19 février 1984, au cours de la nuit, le conducteur et le passager d'une automobile ont été blessés à la suite d'une collision avec un camion arrêté sur la chaussée en raison d'un barrage que des d transporteurs avaient formé avec leurs véhicules pour protester contre la politique gouvernementale à l'égard de leur profession ; que Michel X..., qui avait pris avec un autre transporteur l'initiative d'établir ce barrage, a été poursuivi des chefs d'entrave à la circulation sur une voie publique et de blessures involontaires ; que par arrêt définitif rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Dijon il a été déclaré coupable de ces infractions et condamné à une peine d'amende ; que pour caractériser le délit de blessures involontaires ledit arrêt énonce par des motifs adoptés des premiers juges que le prévenu, responsable de l'organisation du barrage, n'avait pas pris les précautions utiles pour signaler correctement ce dernier et que cette faute avait concouru à la réalisation de l'accident ; Attendu que par requête du 29 novembre 1988 adressée à la cour d'appel de Dijon, X... a demandé le bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 2-3° de la loi du 20 juillet 1988 pour les délits commis avant le 22 mai 1988 et en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours d'une manifestation sur la voie publique ; Attendu que pour rejeter cette requête l'arrêt attaqué énonce qu'en " prenant part à une manifestation qui avait pour objet de créer un barrage sur la voie publique, le requérant a participé de façon certaine à la réalisation de l'accident de la circulation... au cours duquel un véhicule léger a heurté un camion immobilisé par le stationnement volontaire sur la chaussée des poids lourds des manifestants " ; qu'ainsi " le délit de blessures involontaires retenu... doit être considéré comme ayant été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule " et que, " dès lors, bien que ce délit soit en relation avec les manifestations visées à l'article 2-3° de la loi du 20 juillet 1988 ", il est exclu du bénéfice de l'amnistie par l'article 29-3° de ladite loi ; Mais attendu qu'en se décidant ainsi alors que l'arrêt de condamnation, pour déclarer X... coupable de blessures involontaires, n'avait retenu à sa charge aucune faute relative à la conduite de son véhicule et alors que les faits reprochés étaient en relation avec un conflit de caractère artisanal ou commercial, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;

d D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 23 février 1989,
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, déclare amnistiés les délits d'entrave à la circulation sur la voie publique et de blessures involontaires ayant donné lieu à la condamnation prononcée le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81616
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Délits commis en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial - Barrage routier occasionnant un accident de la circulation - Absence de faute dans la conduite d'un véhicule.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 2-3°, 29-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1990, pourvoi n°89-81616


Composition du Tribunal
Président : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81616
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