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03/04/1990 | FRANCE | N°88-86390

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1990, 88-86390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Monique, épouse Y...,
contre les seules dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 20 septembre 1988, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende, a ordonné la suspension

de son permis de conduire pour une durée de 15 jours et a prononcé sur les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Monique, épouse Y...,
contre les seules dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 20 septembre 1988, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 19 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les contraventions commises avant le 22 mai 1988 ; que l'amnistie éteint l'action publique à compter du jour de la publication de la loi qui l'accorde ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné Monique X... du chef de contravention au Code de la route commise le 6 mai 1987 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'ils étaient tenus de constater l'extinction de l'action publique en raison de l'amnistie, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Et attendu que le pourvoi étant limité à l'action publique, il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE par amnistie ;
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions pénales, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 septembre 1988,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86390
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Application dans le temps.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 1 et 19

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1990, pourvoi n°88-86390


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86390
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