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03/04/1990 | FRANCE | N°88-41034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 1990, 88-41034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MODERNE D'APPLICATION DE PEINTURE (SMAP), société à responsabilité limitée dont le siège est zone industrielle, n° 4 à Saint-Saulve (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Mahmoud Z..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février

1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MODERNE D'APPLICATION DE PEINTURE (SMAP), société à responsabilité limitée dont le siège est zone industrielle, n° 4 à Saint-Saulve (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Mahmoud Z..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la Société moderne d'application de peinture (SMAP), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la Société moderne d'application de peinture (SMAP) fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 1988) d'avoir annulé le licenciement de son salarié, M. Z..., délégué syndical, et ordonné sa réintégration, alors, selon le pourvoi, que la procédure spéciale de licenciement prévue en faveur des délégués syndicaux n'a lieu d'être respectée que lorsque le salarié est licencié en raison de l'exercice de ses fonctions, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le salarié défendeur au pourvoi avait été licencié en raison de ses fonctions de délégué syndical ou pour des causes antérieures à l'exercice de celles-ci, les juges du fond n'ont pas légalement motivé leur décision et ont violé tout à la fois les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... était délégué syndical à la date de son licenciement et qu'il avait été congédié sans que son employeur ait demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a exactement décidé que ce licenciement, intervenu en violation des dispositions de l'article L. 418-18 du Code du travail était nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41034
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Délégué syndical - Licenciement - Autorisation administrative - Absence - Portée.


Références :

Code du travail L418-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 1990, pourvoi n°88-41034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.41034
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