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03/04/1990 | FRANCE | N°88-19143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1990, 88-19143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Y..., demeurant boîte postale 81 à Bourail (Nouvelle-Calédonie),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur Xavier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Y..., demeurant boîte postale 81 à Bourail (Nouvelle-Calédonie),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur Xavier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 juin 1988), que M. Y..., se prétendant locataire-gérant d'une station service dont M. X... était le gérant titulaire, a assigné ce dernier en paiement de diverses sommes qu'il lui aurait avancées pour les besoins de l'exploitation ; que M. X... a, à son tour, sollicité la condamnation de M. Y... au paiement d'une certaine somme ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus de qualifier les faits qui leur sont soumis ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son office et violer l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, se dispenser de rechercher quelle était la nature juridique de la collaboration ayant existé entre les parties, au seul motif que ni les plaideurs ni l'expert n'avaient pu se prononcer de manière catégorique sur ce point ; et alors, d'autre part, que tout plaideur a le droit d'établir les faits qu'il invoque à l'appui de sa prétention et que la preuve est libre en matière commerciale et peut notamment résulter de la production de documents comptables, tels que relevés bancaires ; que M. Y..., pour établir l'existence de fonds avancés à M. X... pour l'exploitation de la station-service, ayant fait état de nombreux virements opérés au profit de M. X... et qui ont été constatés par l'expert, la cour d'appel, en ne se prononçant pas sur ces versements, a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, ne tendant, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de preuve de la créance invoquée par M. Y..., le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19143
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1990, pourvoi n°88-19143


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19143
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