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03/04/1990 | FRANCE | N°88-18003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 1990, 88-18003


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Régis X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit de la Société GENERAL MOTORS FRANCE, société anonyme, ayant son siège social ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La société Général Motors France a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'a

ppui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La sociét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Régis X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit de la Société GENERAL MOTORS FRANCE, société anonyme, ayant son siège social ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La société Général Motors France a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Général Motors France, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la Société Général Motors France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, le 25 novembre 1980, M. X... a acheté à la société Général Motors France (GMF), moyennant le prix de 79 827 francs, une automobile Buick ; qu'à 11 000 kms, la boite de vitesse a dû être changée ; qu'après 32 000 kms, le véhicule est de nouveau tombé en panne ; que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution de la vente, condamné la GMF à rembourser le prix de 79 827 francs et à verser 72 000 francs de dommages-intérêts, et débouté M. X... de sa demande en paiement de frais de gardiennage, faute de pièces justificatives ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1988) a rejeté l'appel principal de GMF, ainsi que l'appel incident de M. X... tendant au règlement de ces frais de gardiennage ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en écartant la demande de remboursement des frais de gardiennage, bien qu'une facture du 15 juillet 1987 d'un montant de 27 455 francs ait été

produite devant les juges du second degré, sans s'expliquer sur les raisons du rejet de cet élément de preuve décisif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en relevant d'office un moyen tiré de l'absence de preuve, moyen qui n'était pas soulevé par la société GMF, laquelle ne contestait la créance de frais de gardiennage ni dans son principe ni dans son montant, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du même code ; et alors, enfin, que la juridiction du second degré a également dénaturé cet élément de preuve que constituait la facture du 15 juillet 1987, violant ainsi l'article 1 134 du Code civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant omis de statuer sur la demande en paiement des frais de gardiennage, cette omission ne peut donner ouverture à cassation, mais seulement à application de la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de GMF, pris en ses deux branches :

Attendu que GMF reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a constaté que la cause du vice n'avait pu être déterminée avec certitude, mais qui a néanmoins prononcé la résolution de la vente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1 641 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la boîte de vitesse, à laquelle se limitait le litige, pouvait être réparée comme le suggérait l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant admis avec l'expert que la détérioration de la boîte de vitesse n'était due ni à un défaut d'entretien ni à une mauvaise utilisation du véhicule, la cour d'appel a estimé que si l'homme de l'art n'avait pu être plus

précis sur l'origine du vice, c'est en raison de l'échauffement anormal des pièces, ayant gêné son observation, ce qui ne fait que confirmer le caractère rédhibitoire du vice invoqué ; que le premier grief n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, que par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a souverainempent estimé "que sur cette boîte frappée d'un vice de construction, et qui n'a pas résisté à une première réparation, une

deuxième n'a pas davantage de chances d'être efficace et qu'une nouvelle panne a de fortes chances de se produire" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur le second point ; Qu'il s'ensuit que, pris en ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18003
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen unique du pourvoi incident) VENTE - Garantie - Vice caché - Automobile - Cause du vice non imputable à l'acquéreur - Origine du vice imprécise.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 1990, pourvoi n°88-18003


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18003
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