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03/04/1990 | FRANCE | N°88-16375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 1990, 88-16375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée YACHTING PLN, dont le siège est "La Prairie", C1, boulevard Cabry, à Six Four les Plages (Var),

2°) de la société anonyme SOGEMER, dont le siège est ... (9ème),

3°) de la compagnie LES ASSURANCES NATIONALES GAN, dont l

e siège est ... (9ème),

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

de Monsieur Pierre Z..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée YACHTING PLN, dont le siège est "La Prairie", C1, boulevard Cabry, à Six Four les Plages (Var),

2°) de la société anonyme SOGEMER, dont le siège est ... (9ème),

3°) de la compagnie LES ASSURANCES NATIONALES GAN, dont le siège est ... (9ème),

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

de Monsieur Pierre Z..., demeurant ... (8ème),

La compagnie Les Assurances Nationales GAN a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen.

M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La compagnie Les Assurances Nationales GAN, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sogemer, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Les Assurances Nationales GAN, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi principal ;

Donne acte à la compagnie Les Assurances Nationales GAN de son désistement de la première branche du moyen unique de son pourvoi incident ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 25 juin 1976, la société Sogemer a donné en location avec option d'achat à la société Yachting PLN (YPLN) un bateau dénommé "Glaris" ; que, le 24 septembre 1976, A... a cédé le bénéfice de ce contrat à MM. X... et Z..., qui lui ont confié

l'entretien et la gestion du navire, tout en adhérant à la police d'assurances antérieurement souscrite auprès du GAN et garantissant notamment les risques de vol ; que, le 1er septembre 1978, A... a sous-loué le navire en question à M. Y..., qui a disparu avec lui ; que MM. X... et Z... ont alors cessé de régler les loyers ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 1988), statuant sur renvoi après cassation, les a condamnés à payer à Sogemer la somme principale de 315 387 francs, et a condamné le GAN à verser aux intéressés celle de 316 637 francs, avec intérêts légaux à partir du jour du prononcé de l'arrêt ;

Attendu que la compagnie GAN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'il résultait de la correspondance versée aux débats que MM. X... et Z... avaient rompu le contrat de gestion conclu entre eux et A..., la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de leur lettre du 21 août 1978 ; et alors, d'autre part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles la compagnie GAN ne devait pas sa garantie, dès lors qu'elle n'avait pas été avisée de la sous-location consentie à M. Y... ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé la correspondance des parties en énonçant que le contrat de gestion intervenu entre MM. X... et Z... et A... avait été rompu en août 1978, dès lors qu'elle relève qu'A... leur avait écrit le 24 août 1978 : "J'estime que vous avez rompu notre contrat" ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que MM. X... et Z... étaient seuls bénéficiaires de la garantie et que la sous-location consentie au détriment de leurs droits par A... à un inconnu ayant usurpé l'identité de M. Y... ne leur était pas opposable, de telle sorte que la notification de cet acte irrégulier ne présentait aucun intérêt pour la compagnie GAN, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu dans ses deuxième et troisième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident de la compagnie GAN ;

! Condamne M. X... et la compagnie GAN, envers la société Yachting PLN et la société Sogemer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16375
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambres réunies), 10 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 1990, pourvoi n°88-16375


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16375
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