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03/04/1990 | FRANCE | N°87-41318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 1990, 87-41318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame B...
Z..., née Y..., demeurant à La Trinité sur Mer (Morbihan), D... Plouz Bras, Pointe de Kervillen,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de Madame Maryvonne C..., née LE DANTEC, demeurant à Muzillac (Morbihan), route de Corvello, Lauzack,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 f

évrier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu,

cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame B...
Z..., née Y..., demeurant à La Trinité sur Mer (Morbihan), D... Plouz Bras, Pointe de Kervillen,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de Madame Maryvonne C..., née LE DANTEC, demeurant à Muzillac (Morbihan), route de Corvello, Lauzack,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 janvier 1987) que M. et Mme C... sont entrés au service de Mme A..., suivant contrat du 4 mai 1981, qui prévoyait à la charge des salariés des travaux de gardiennage, ménage et entretien, et la mise à leur disposition d'une maison et d'un jardin ; que ces derniers ont démissionné le 6 avril 1983 et que Mme C... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire et de congés payés en application de la convention collective des employés de maison du Morbihan ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande au motif que la convention du 4 mai 1981 recouvrait deux ou trois contrats, dont celui de femme de ménage pour Mme C..., indépendamment des emplois de gardiens logés pour le ménage Perdreau ; que Mme C... devait être tenue pour avoir exercé, à titre principal l'activité à temps partiel de femme de ménage, ce qui n'emporte jamais une obligation de résidence ; qu'ainsi Mme C... était fondée à soutenir que l'avantage en nature, découlant de la fourniture d'une maison, se rattachait au contrat de gardiennage et n'avait pas à être déduit, pour cette seule raison et hors de toute référence à la norme de la convention collective des gens de maison, du calcul du solde de son salaire de femme de ménage, alors, selon le pourvoi, que la convention unique du 4 mai 1981, exécutée comme telle jusqu'à son achèvement le

6 mai 1983, liait étroitement et nécessairement la mise à la disposition de la maison

et jardin aux diverses prestations que devaient fournir les époux C... "en échange de ce qui

précède" ; que de même, l'acte précisait, sans les dissocier, les travaux requis "de gardiennage, ménage, entretien du linge, cuisine, entretien des locaux, installations et jardin" et les rattachait à l'occupation du logement, devant être restitué si, pour une raison quelconque, lesdits travaux ne pouvaient plus être fournis régulièrement ; que de surcroit, s'agissant de l'horaire des activités de ménage de Mme Perdreau, il était stipulé "une moyenne quotidienne de 5 heures 30 au domicile de Mme Huré et une heure de repassage-raccomodage effectué au domicile de Mme Perdreau", ce qui matérialisait l'obligation de résidence de celle-ci ; qu'en créant artificiellement des contrats distincts et en dissociant les obligations respectives des parties, dont l'indivisibilité était clairement et précisément formulée par le contrat unique, ayant reçu au surplus, et pour toute sa durée, une exécution conforme, l'arrêt n'a refusé de prendre en compte les avantages en nature effectivement accordés à Mme C... qu'au prix d'une dénaturation des clauses, claires et précises, du contrat précité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'avait pas le pouvoir de remodeler la convention des parties ou de la scinder pour créer deux sinon trois contrats distints, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une interprétation que l'ambiguité du contrat rendait nécessaire, estimé que la salariée avait été engagée pour exercer, à titre principal, un travail de femme de ménage ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des employés de maison du Morbihan - Existence de plusieurs contrats de travail - Travail de femme de ménage - Conditions - Interprétation du contrat.


Références :

Convention collective des employés de maison du Morbihan du 04 mai 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 avr. 1990, pourvoi n°87-41318

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-41318
Numéro NOR : JURITEXT000007098902 ?
Numéro d'affaire : 87-41318
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-03;87.41318 ?
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