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03/04/1990 | FRANCE | N°87-15613

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1990, 87-15613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VEUVE LAURENT PERRIER ET CIE, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la société MAISON DAVID, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (4ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VEUVE LAURENT PERRIER ET CIE, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la société MAISON DAVID, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (4ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Roger, avocat de la société Veuve Laurent Perrier et Cie, de Me Choucroy, avocat de la société Maison David, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 4 mars 1987) que, par lettre du 11 septembre 1984, la société Veuve Laurent Perrier (la société VLP) s'engageait à livrer à la société Maison David une certaine quantité de bouteilles de champagne à un prix déterminé ainsi qu'à prendre en charge les frais exposés par cette dernière pour la promotion du produit ; que la lettre précisait que "ces conditions" seraient maintenues à la société Maison David "par des quantités semblables jusqu'au 31 décembre 1984" ; qu'à la suite d'une première livraison, la société Maison David passait le 22 octobre 1984 une nouvelle commande de bouteilles de champagne pour une quantité équivalente ; que le 6 novembre 1984, la société VLP faisait connaître à sa cliente qu'elle acceptait de la livrer mais qu'elle n'envisageait pas de donner suite à d'éventuelles commandes ultérieures ; que la deuxième commande de la société Maison David, pas davantage que trois autres formées avant le 31 décembre 1984, n'était honorée par la société VLP ; que la société Maison David assignait cette dernière en réparation de son manque à gagner et en dommages-intérêts commerciaux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société VLP reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que n'a pas été recherché si, comme y invitaient ses conclusions, avaient été respectées, lors de la deuxième commande et des commandes ultérieures, les conditions incluant l'aspect promotionnel de la commande et déterminantes de l'équilibre contractuel voulu par les parties ; et alors, d'autre part, qu'en l'état des termes de la lettre du 6 novembre 1984 qui comportait une acceptation de la deuxième commande du 22 octobre 1984

mais dans des conditions différentes de l'offre, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1134, 1108 et 1583 du Code civil, énoncer que l'accord des parties se trouvait définitivement réalisé par la lettre précitée ;

Mais attendu que le moyen ne tend, en chacune de ses branches, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fait de la portée, en tant qu'éléments de preuve, respectivement de la lettre du 11 septembre 1984 et de celle du 6 novembre 1984 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société VLP reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui, saisie de plusieurs faits constitutifs de pratiques non conformes aux usages commerciaux, se borne à les examiner séparément et les rejeter successivement sans rechercher si ces faits ou actes constituaient dans leur ensemble un faisceau de présomptions caractérisant des faits justificatifs d'un refus de vente, a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que l'arrêt apparaît sur ce point entaché d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant contradictoire et constitutif d'un défaut de base légale en analysant le refus de livrer les marchandises dans le cadre de l'inexécution d'une obligation de délivrance, le refus de vente réprimant le refus d'exécuter les commandes (normales) portant sur des produits ou des services ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant examiné chacun des faits invoqués par la société VLP pour justifier son comportement à l'égard de son client, la cour d'appel a constaté que celle-ci n'établissait l'existence d'aucun d'entre eux ; qu'ainsi, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, elle a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la société VLP avait méconnu ses obligations contractuelles, la cour d'appel a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Veuve Laurent Perrier et Cie, envers la société Maison David, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15613
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile), 04 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1990, pourvoi n°87-15613


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15613
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