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03/04/1990 | FRANCE | N°86-45704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 1990, 86-45704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société William PELLOILLE et compagnie, société anonyme dont le siège social est à Ablon (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section industrie), au profit de Monsieur Jean-Jacques Y..., demeurant à Grigny (Essonne), 8, place du Domier,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président,

Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société William PELLOILLE et compagnie, société anonyme dont le siège social est à Ablon (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section industrie), au profit de Monsieur Jean-Jacques Y..., demeurant à Grigny (Essonne), 8, place du Domier,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société William Pelloille et compagnie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur et 14 de la convention collective de la boulangerie patisserie industrielle ; Attendu que, selon le second de ces textes, à l'expiration de la garantie d'emploi prévue en cas de maladie, l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société William Pelloile à verser à M. Y..., engagé le 8 février 1985, en qualité de chauffeur-livreur et dont le contrat de travail a pris fin le 19 mai 1986 à la suite d'arrêt de travail pour maladie d'une durée supérieure à la garantie d'emploi, une indemnité égale à 1 mois de salaire pour non respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, en accordant au salarié l'indemnité spécifique de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'il avait relevé que M. Y... avait moins de 2 ans d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; ET sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accorder au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'homes a énoncé que l'employeur avait refusé sa réintégration sous prétexte qu'il n'avait pas de poste de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société soutenant que l'employeur avait pris acte de la rupture à l'expiration de la période de garantie d'emploi, conformément à l'article 14 de la convention collective de la boulangerie et pâtisserie industrielle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. Y..., envers la société William Pelloille et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45704
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective de la boulangerie patisserie industrielle - Rupture du contrat de travail - Maladie supérieure à la garantie de l'emploi - Indemnité de l'article L122-14-4 du code du travail - Attribution - Conditions.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-6
Convention collective de la boulangerie patisserie industrielle art. 14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 14 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 1990, pourvoi n°86-45704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45704
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