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02/04/1990 | FRANCE | N°90-80255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1990, 90-80255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Max,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'ANGERS qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 710 et 593 du Code de

procédure pénale ;

Attendu que le juge répressif doit répondre aux demandes et requêtes de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Max,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'ANGERS qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 710 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le juge répressif doit répondre aux demandes et requêtes des parties ;

Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de procédure que Max X... a, par requête, en date du d 21 juin 1989, réitérée le 6 octobre 1989, demandé la confusion de deux peines prononcées, la première, par jugement définitif du 30 janvier 1989 du tribunal correctionnel de Paris l'ayant condamné à dix mois d'emprisonnement pour recel de vol, complicité de contrefaçon et contrefaçon de chèques, la seconde, par arrêt définitif du 15 juin 1989 de la cour d'appel d'Angers, confirmant un jugement du 3 janvier 1989 du tribunal correctionnel du Mans l'ayant condamné, notamment pour des infractions de même nature à deux ans et deux mois d'emprisonnement ;

Attendu que par l'arrêt attaqué, les juges ont dit n'y avoir lieu à confusion entre deux condamnations prononcées l'une le 24 janvier 1986, l'autre le 30 janvier 1989, par le tribunal correctionnel de Paris ;

Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 30 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Z Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80255
Date de la décision : 02/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, 30 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1990, pourvoi n°90-80255


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80255
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