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02/04/1990 | FRANCE | N°89-85487

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1990, 89-85487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Assane alias Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 7 août 1989, qui, pour infractio

n à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine de sept ans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Assane alias Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 7 août 1989, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ainsi que la confiscation des substances saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 417, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 1 et 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de mofifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Assane X... à sept années d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Assane X... a comparu seul, sans avocat ; que faute de préciser si Assane X... a été mis en mesure de savoir qu'il pouvait bénéficier de l'assistance d'un défenseur, au besoin commis d'office et gratuitement, et qu'ainsi l'absence d'avocat assistant X... résultait de sa seule décision, volontaire et éclairée, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la validité de la procédure au regard du respect des droits de la défense " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Assane X..., qui était assité d'un avocat devant les premiers juges, ait demandé, devant la cour d'appel la désignation d'office d'un conseil ; que ledit arrêt mentionne que le prévenu a été entendu en ses moyens de défense et qu'il a eu la parole le dernier ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85487
Date de la décision : 02/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre correctionnelle, 07 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1990, pourvoi n°89-85487


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85487
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