LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE,
les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Simone,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS (chambre correctionnelle) en date du 18 juillet 1989 qui l'a condamnée pour escroqueries et filouteries de voiture de place et de carburant à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de délits d'escroqueries ;
" au motif qu'au moment de régler ses achats, la prévenue déclarait n'avoir sur elle aucun moyen de paiement, et signait au commerçant une reconnaissance de dette, sous le nom, qui n'était pas le sien, de Simone G... de R..., en faisant état de la profession d'infirmière dont elle ne justifiera pas avoir obtenu le diplôme ;
" 1° alors que l'usage de faux nom ou de fausse qualité n'est constitutif du délit d'escroquerie que s'il a été la cause déterminante de la remise des marchandises ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la prévenue, sous tutelle en raison des troubles de sa personnalité, se traduisant notamment par un penchant pathologique pour la simulation, se présentait néanmoins sous une apparence parfaite, s'est abstenue de rechercher si la confiance obtenue des fournisseurs ne tenait pas davantage à cette apparence qu'aux faux nom et profession dont elle faisait état, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2° alors que le fait de signer une reconnaissance de dette en sachant qu'elle ne sera pas honorée constitue un dol civil et non une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie " ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs, Simone X... s'est fait remettre par divers commerçants des marchandises et du numéraire, en se présentant comme l'épouse de Y..., agriculteur, et en établissant des reconnaissances de dette au nom de " Mme Y..., infirmière ;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable d'escroqueries, les juges du fond relèvent que l'intéressée n'a jamais été mariée à Pierre Y... et qu'elle n'a pas été en mesure de produire de diplôme d'infirmière ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent l'usage d'un faux nom et d'une fausse qualité, déterminants de la remise des objets et deniers escroqués, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;