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02/04/1990 | FRANCE | N°89-12202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1990, 89-12202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Louis Z..., cultivateur,

2°/ Madame Marguerite Z... née SIMON,

demeurant ensemble "Les Grands Bois" à Saint-Brice de Landelles (Manche) Saint-Martin Landelles,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre) au profit :

1°/ de Monsieur Louis Y..., demeurant Le Hamel B... Marchis (Manche) Saint-Hilaire du Harcouet,

2°/ de Madame Nicole Y... épouse

X..., demeurant avenue des Tilleuls à Saint-Martin de Nigelles (Eure-et-Loir) Maintenon,

3°/ de Madame Si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Louis Z..., cultivateur,

2°/ Madame Marguerite Z... née SIMON,

demeurant ensemble "Les Grands Bois" à Saint-Brice de Landelles (Manche) Saint-Martin Landelles,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre) au profit :

1°/ de Monsieur Louis Y..., demeurant Le Hamel B... Marchis (Manche) Saint-Hilaire du Harcouet,

2°/ de Madame Nicole Y... épouse X..., demeurant avenue des Tilleuls à Saint-Martin de Nigelles (Eure-et-Loir) Maintenon,

3°/ de Madame Simone A... veuve Y..., demeurant "l'Auberge neuve" Les Loges Marchis (Manche), Saint-Hilaire du Harcouet,

4°/ de Madame Colette Y... épouse C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les consorts Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 1987) et les productions, que les époux Z... ont été déclarés adjudicataires sur licitation de trois lots de terres appartenant aux consorts Y... ; que ces lots ayant été revendus sur folle enchère, les consorts Y... ont assigné les époux Z... en paiement de la différence entre leur prix d'adjudication et celui de la revente sur folle enchère avec les intérêts ; que les époux Z... ont soutenu que les consorts Y... avaient refusé le paiement ; qu'un prêt avait été bloqué à leur requête et qu'ils avaient effectué diverses démarches pour que les prêts n'aboutissent pas ; qu'un jugement a fait droit à la demande des consorts Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que les époux Z... ne disposaient pas des fonds nécessaires pour faire face à leurs obligations au 3 juin 1980, date à laquelle devait intervenir le paiement par application des dispositions du cahier des charges, alors, d'une part, que l'article 14 du cahier des charges stipule que le paiement du prix de l'adjudication devra intervenir au plus tard dans le délai de trois mois du jour de l'adjudication définitive ; qu'en affirmant que, par application du cahier des charges, le paiement devait intervenir le 3 juin 1980 (date de l'adjudication), l'arrêt attaqué aurait dénaturé les termes clairs et précis du cahier des charges en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les adjudicataires ne disposaient pas le 3 juin 1980 (date de l'adjudication) des fonds nécessaires pour payer le prix, sans préciser si cette impossibilité de payer a perduré compte tenu du délai de trois mois à compter de l'adjudication définitive jusqu'au 13 septembre 1980

pour les lots 1 et 2, et jusqu'au 18 décembre 1980 pour le lot n° 5, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 741-a du Code de procédure civile ; alors, enfin, que, en se bornant à affirmer que les prêts sollicités n'avaient pas été octroyés, tout en admettant la réalité d'une opposition formée sur un prêt de 140 000 francs, obtenu du crédit foncier et versé entre les mains du notaire en vue de paiememt du prix de l'adjudication, la cour d'appel n'aurait pas tiré des constatations des premiers juges, expressément adoptées par elle, les conséquences légales qui s'imposaient, et aurait violé l'article 741-a du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, hors de toute dénaturation, que les documents produits aux débats démontrent que les prêts sollicités n'ont pas été octroyés ; que les consorts Y... étaient fondés à refuser la somme de 11 000 francs seulement disponible pour régler un principal de 354 000 francs et que n'était rapportée la preuve d'aucune manoeuvre des consorts Y..., tendant à les empêcher de régler le prix d'adjudication ;

Qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt échappe aux critique du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-12202
Date de la décision : 02/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre), 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1990, pourvoi n°89-12202


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12202
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