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29/03/1990 | FRANCE | N°89-83378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 1990, 89-83378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1989 qui, pour refus d'obtempérer et conduite d'un véhicule malgré une suspension de son

permis de conduire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois ave...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1989 qui, pour refus d'obtempérer et conduite d'un véhicule malgré une suspension de son permis de conduire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis ainsi qu'à 6 000 francs d'amende, et qui a suspendu son permis de conduire pour une durée de 24 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a, par adoption des motifs des premiers juges, refusé d'admettre que l'action publique était prescrite ;
" aux motifs que si Phlippe X... a été cité à comparaître le 13 mai 1988, cependant que les procès-verbaux constatant les infractions reprochées à l'intéressé ont été établis le 19 mars 1984, que la première analyse de sang est du 21 mars 1984, et l'analyse de contrôle est du 1er juin 1984, il n'en reste pas moins que par soit-transmis en date du 7 octobre 1986, le Parquet de Lisieux a sollicité de la part du Parquet de Créteil la copie de la notification de la mesure de suspension de permis de conduire infligée à Philippe X... et qu'il y a été répondu favorablement par soit-transmis en date du 29 octobre 1986 ; que, dès lors, et sans qu'il y est besoin de s'interroger sur le point de savoir si le mandement de citation en date du 25 avril 1988 a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription, ce que conteste la défense, il suffit de constater que la demande en date du 7 octobre 1986 de la copie de notification de la mesure de suspension de permis de conduire constitue un acte régulier de poursuite ; qu'il s'agit bien là d'une diligence ayant pour objet de constater l'existence de la transgression pénalement réprimée, s'agissant de réquisitions adressées par le Parquet de Lisieux au Parquet de Créteil ; que dès lors le moyen d'irrecevabilité tiré d'une prétendue prescription de l'action publique est dénué de tout fondement ;
" alors que les mesures d'ordre intérieur ne constituent pas des actes de poursuite ; que, la demande par un Parquet à un autre de la transmission d'une pièce destinée à établir l'existence d'une condamnation antérieure et de la date de sa notification ne constitue qu'une mesure d'ordre intérieur destinée à permettre au Parquet d'établir la preuve qui est à sa charge comme partie poursuivante, mais non un acte de poursuite, la diligence accomplie par le Parquet n'ayant pas pour objet de procéder à une constatation d'un fait qui est seule constitutive d'un acte d'instruction et ne constitue donc pas un acte interruptif de la prescription " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, les juges du second degré exposent, par motifs adoptés, que, " sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le point de savoir si le mandement de citation en date du 25 avril 1988 a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription (qui avait commencé à courir le 1er juin 1984), il suffit de constater que la demande en date du 7 octobre 1986 de la copie de notification de la mesure de suspension de permis de conduire constitue un acte régulier de poursuite ; qu'il s'agit bien là d'une diligence ayant pour objet de constater l'existence de la transgression pénalement réprimée, s'agissant de réquisitions adressées par le Parquet de Lisieux au Parquet de Créteil " ; qu'ils en déduisent à bon droit que les délits reprochés n'étaient pas prescrits le 13 mai 1988, date de la citation ; Qu'en effet l'acte par lequel le ministère public sollicite du Parquet d'une autre juridiction la copie d'une pièce utile ou nécessaire à la poursuite constitue un acte interruptif de la prescription ; Que le moyen dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83378
Date de la décision : 29/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action civile - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Demande de copie de pièce nécessaire à la poursuite par un Parquet.


Références :

Code de procédure pénale 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 1990, pourvoi n°89-83378


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83378
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