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29/03/1990 | FRANCE | N°88-17367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1990, 88-17367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., domicilié Clinique Les Sources, Avenue des Roses à Nice (AlpesMaritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE : la DRASS Provence Alpes Côte d'Azur,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 févr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., domicilié Clinique Les Sources, Avenue des Roses à Nice (AlpesMaritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE : la DRASS Provence Alpes Côte d'Azur,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur,

MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers,

Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à des médecins qui avaient effectué la surveillance de malades hospitalisés dans des cliniques privées le paiement des honoraires de surveillance en sus des frais correspondant à un acte de spécialité pratiqué le même jour par un autre praticien ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., médecin, contre cette décision, la cour d'appel énonce essentiellement que le cumul interdit par l'article 20, alinéa 1er, de la nomenclature concerne les honoraires de surveillance de tout malade qui, le même jour, reçoit des soins classés en K ou en KC même si le médecin qui dispense ces actes n'est pas celui chargé de la surveillance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1er et 3 de ce texte qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aixen-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17367
Date de la décision : 29/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), 07 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1990, pourvoi n°88-17367


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17367
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