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29/03/1990 | FRANCE | N°87-13957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1990, 87-13957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme PRESSES ENCYCLOPEDIQUES DE FRANCE, dont le siège est sis à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), BP 2,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique

du 22 février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme PRESSES ENCYCLOPEDIQUES DE FRANCE, dont le siège est sis à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), BP 2,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Boullez, avocat de la société anonyme Presses Encyclopédiques de France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF ayant émis contre la société Presses encyclopédiques de France une contrainte en recouvrement des cotisations dues pour l'emploi au cours des années 1975 à 1978 de démarcheurs à domicile dont la société prétendait qu'ils relevaient de la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale (la caisse) des VRP à cartes multiples, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 avril 1987) d'avoir rejeté son opposition aux motifs essentiels que c'est à l'employeur qui verse des cotisations à la caisse d'établir que les représentants concernés sont bien multi-cartes et que la société n'apporte aucun élément au soutien de ses prétentions, alors, d'une part, qu'il appartenait à l'URSSAF réclamant le versement d'un complément de cotisations du régime général de prouver que les représentants VRP en cause n'étaient pas des représentants multi-cartes et que l'article 148, paragraphe 6, modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 243-45 du Code de la sécurité sociale n'était pas applicable, en sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et R. 243-45 précité, alors, d'autre part, qu'il suffit qu'un employeur ait conclu un contrat de VRP selon les termes de l'article L. 751-3 du Code du travail pour que le représentant soit considéré comme non exclusif et relève du régime particulier de l'article 148, paragraphe 6, du décret du 8 juin 1946, ce dont il résulte que la cour d'appel a commis une erreur de droit en refusant le rattachement à la caisse ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en ce qui concerne les cotisations dues au titre des années 1976 et 1977 sur les rémunérations des démarcheurs à domicile, il avait été définitivement jugé par arrêt du 15 décembre 1983 que, sauf pour cinq d'entre eux, la société Presses encyclopédiques de France en était redevable

envers l'URSSAF, les juges du fond énoncent à bon droit que le versement des cotisations par l'intermédiaire de la caisse nationale de compensation des VRP à cartes multiples n'est applicable qu'aux cotisations afférentes à l'emploi des seuls voyageurs, représentants ou placiers travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, ce qu'il appartient à ceux-ci d'établir ; qu'ayant en outre exactement observé que le fait que le contrat laisse aux démarcheurs la faculté de représenter d'autres entreprises ne suffisait pas, contrairement aux allégations du moyen, à leur conférer la qualité de représentants multi-cartes, la cour d'appel, qui a constaté que la société n'apportait aucun élément de preuve, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13957
Date de la décision : 29/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Démarcheurs à domicile - Versement des cotisations par l'intermédiaire de la caisse de compensation des VRP à cartes multiples - Représentant multicarte - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L751-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1990, pourvoi n°87-13957


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.13957
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