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28/03/1990 | FRANCE | N°90-80285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 1990, 90-80285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 décembre 1989 qui, après cassation, l'a renvoyé devant la cour

d'assises de l'ARIEGE sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 décembre 1989 qui, après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARIEGE sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 166 et 172 du Code de procédure pénale, 206 et 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise mentale de l'inculpé établi le 5 novembre 1985 par les docteurs A... et Z... (pièce cotée B. 5/ 1) ainsi que toute la procédure subséquente, ce rapport ne portant que la signature du docteur A... ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale qu'après avoir achevé leurs opérations, les experts commis doivent rédiger un rapport dûment signé ; que leur signature, condition d'authenticité de leurs écritures, en constitue une formalité substantielle, à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence des conclusions expertales du 5 novembre 1985 qui n'avaient pas été authentifiées par la signature du docteur Z..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 172, 184, 206 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué devait constater d'office la nullité du rapport d'enquête de personnalité en date du 19 juillet 1989 (pièce cotée 11), ledit rapport n'étant pas signé par l'enquêtrice, et prononcer la nullité de la procédure subséquente " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, s'il appert de l'examen des pièces de la procédure d'une part que le rapport déposé le 5 novembre 1985 par les experts psychiatres A... et Z... porte, contrairement aux allégations du moyen, la seule signature du docteur Z..., il résulte cependant d'un complément d'expertise psychiatrique confié à ces mêmes praticiens que le rapport établi à cette occasion est signé des deux experts, authentifiant ainsi leur rapport antérieur ;
Que, d'autre part, le rapport d'enquête de personnalité porte le nom de l'enquêtrice qui l'a établi et forme un tout avec l'état des frais régulièrement signé qui en constitue la dernière page ;
Que dès lors les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Thierry X... devant la cour d'assises du chef de viol ;
" alors que le viol est un acte de pénétration sexuelle, commis par violence, contrainte ou surprise ; que l'arrêt attaqué qui ne relève aucun fait de pénétration sexuelle et qui se borne à parler de " relations sexuelles ", n'a pas caractérisé l'un des éléments matériels constitutifs du viol et se trouve ainsi privé de base légale au regard des textes précités " ; Attendu que l'expression " relations sexuelles " implique nécessairement un acte de pénétration sexuelle ;
Qu'au demeurant, dans son dispositif l'arrêt attaqué renvoie X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis sur la personne de Valérie Y... un acte de pénétration sexuelle et ce par contrainte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par le loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Angevin, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller ç référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80285
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPERTISE - Rapport - Signature - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 166 et 172

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 1990, pourvoi n°90-80285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80285
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