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28/03/1990 | FRANCE | N°88-70359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 1990, 88-70359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Katia X..., demeurant cercle nautique de Poincy à Trilport (Seine-et-Marne), Yacht RKG,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de la commune de Divion, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Divion (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Katia X..., demeurant cercle nautique de Poincy à Trilport (Seine-et-Marne), Yacht RKG,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de la commune de Divion, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Divion (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Divion, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que procédant à l'interprétation de la déclaration d'appel de Mme X..., rendue nécessaire par l'existence de deux jugements où cette dame était partie, la cour d'appel a souverainement décidé que cette déclaration ne visait que le jugement relatif aux parcelles dont l'intéressée était seule propriétaire mais que l'appel ne concernait pas le jugement relatif à l'indivision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la commune de Divion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70359
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), 13 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 1990, pourvoi n°88-70359


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.70359
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