LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SACAMAS, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de Madame Patricia HILL, demeurant ... à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sacamas, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Hill, secrétaire au service de la société Sacamas, qui avait perçu son salaire mensuel brut de base durant ses périodes effectives de congé, a, avant de démissionner, réclamé à son employeur, devant la juridiction prud'homale, un rappel d'indemnité de congés payés pour la période 1981-1984 et le solde de celle correspondant à l'exercice 1984-1985, de manière que ladite indemnité soit égale au 1/10ème de la rémunération totale qu'elle avait perçue au titre de chacune des périodes de référence considérées, conformément à l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que le relevé des sommes perçues par l'intéressée, effectué par les conseillers rapporteurs, faisait apparaître que la méthode la plus favorable à la salariée n'avait pas été appliquée conformément à l'article L. 223-11 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait soutenu que l'indemnité de congés payés, calculée proportionnellement à la rémunération totale de la salariée, ne pouvait inclure, même pour partie, les primes allouées globalement pour l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, sans faire double emploi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé les éléments qu'il retenait pour le calcul de l'indemnité litigieuse, n'a pas
donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne Mme Hill, envers la société Sacamas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.