LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert A..., demeurant à Marseille 4ème, (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile bis), au profit du Syndicat de copropriété "Les Jonquilles", sis à Marseille 3ème (Bouches-du-Rhône), ..., pris en la personne de son syndic, la société anonyme Albert AUBERT, dont le siège est à Marseille 6ème (Bouches-du-Rhône), 25, cours Pierre Puget,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. X..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vincent, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndic copropriété "Les Jonquilles", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B..., propriétaire d'une maison d'habitation jouxtant l'immeuble appartenant à la copropriété "Les Jonquilles", fait grief à l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 27 avril 1988 ) de l'avoir débouté de sa demande en désenclavement par la route donnant accès à cette copropriété, de nature à assurer une desserte suffisante de sa maison, alors, selon le moyen, ""qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'on ne peut accéder en voiture à la propriété de M. A... et que le passage revendiqué lui permettrait notamment de garer son véhicule dans une cour lui appartenant et attenante à sa maison d'habitation ; que, par suite, en se bornant à relever que la profession de M. A... ne justifiait pas cette "nécessité", quand la possibilité de garer son automobile dans un lieu privé attenant à sa maison d'habitation correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation, la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le passage sur la copropriété "Les Jonquilles" ne modifierait pas l'accès à la maison d'habitation de M. A..., l'intervention de secours ou de livraisons devant franchir en toute hypothèse des escaliers, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la demande de celui-ci, dont la profession
ne justifiait pas la nécessité de garer son véhicule dans sa cour, ne permettrait que de lui assurer un avantage particulier, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;