AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Marcel X...,
2°) Madame Annick Y... épouse X...,
demeurant ensemble Les OrmessurVoulzie (Seine-et-Marne), ... de Couture,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de :
1°) Monsieur Stéphane A...,
2°° Madame Patricia Z... épouse A...,
demeurant ensemble à Provins (Seine-et-Marne), ... chauvin,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Chevreau , Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les conclusions, souverainement déterminé la ligne divisoire entre les propriétés Joyeux et Verrier en se fondant sur les présomptions qui lui paraîssaient les meilleures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
! ! d! Condamne les époux X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.