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28/03/1990 | FRANCE | N°88-18560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 1990, 88-18560


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Agnès Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée JOURDAIN, locataire-gérant des Etablissements R. JOURDAIN, dont le siège est ... (Loire atlantique),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27

février 1990, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Agnès Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée JOURDAIN, locataire-gérant des Etablissements R. JOURDAIN, dont le siège est ... (Loire atlantique),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon,

Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Jourdain, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Z..., qui ne contestait pas avoir signé le devis de la société Jourdain et le procès-verbal de fin de travaux et qui avait traité directement avec les autres entrepreneurs, n'établissait pas que la société Jourdain avait une mission générale de conception et de surveillance et relevé que les griefs faits aux travaux réalisés par cette société constituaient réellement peu de choses eu égard aux sommes importantes dues et non payées par Mme Z..., la cour d'appel n'a pas tranché une contestation sérieuse en ordonnant une expertise, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Contrat d'entreprise - Provision - Attribution à l'entrepreneur - Malfaçons - Expertise - Sauvegarde d'éléments de preuve.


Références :

nouveau Code de procédure civile 145 et 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 28 mar. 1990, pourvoi n°88-18560

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 28/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-18560
Numéro NOR : JURITEXT000007098827 ?
Numéro d'affaire : 88-18560
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-28;88.18560 ?
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