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28/03/1990 | FRANCE | N°88-15914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 1990, 88-15914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie LE CONTINENT, dont le siège est à Paris (2e), ...,

2°/ Monsieur André X..., demeurant à Aucamville (Haute-Garonne), rue de Soublié Montbéron,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de Madame Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), hôtel du Donjon, ...,

2°/ de la société JOANNY, dont le siège est à Paris (3e), ...,r>
défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie LE CONTINENT, dont le siège est à Paris (2e), ...,

2°/ Monsieur André X..., demeurant à Aucamville (Haute-Garonne), rue de Soublié Montbéron,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de Madame Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), hôtel du Donjon, ...,

2°/ de la société JOANNY, dont le siège est à Paris (3e), ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Jousselin, avocat de la compagnie Le Continent et de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui en a déduit, en des motifs non hypothétiques, que la fuite d'eau survenue après l'intervention de M. X... était due à une erreur de sa part, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la compagnie Le Continent et M. X..., envers Mme Y... et la société Joanny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 02 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 28 mar. 1990, pourvoi n°88-15914

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 28/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15914
Numéro NOR : JURITEXT000007098344 ?
Numéro d'affaire : 88-15914
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-28;88.15914 ?
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