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28/03/1990 | FRANCE | N°88-13330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 1990, 88-13330


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TECNOMA, dont le siège social est à Epernay (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé suivant délibération du Conseil municipal du 20 janvier 1980, domicilié en cette qualité en la Mairie de Vaison-la-Romaine,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui d

e son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TECNOMA, dont le siège social est à Epernay (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé suivant délibération du Conseil municipal du 20 janvier 1980, domicilié en cette qualité en la Mairie de Vaison-la-Romaine,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat de la société Tecnoma, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la commune de Vaison-la-Romaine, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 février 1988), que la commune de Vaison-la-Romaine a acheté l'usine de la société Tecnoma pour un prix payable en plusieurs annuités comprenant un intérêt de 10 %, en prévoyant que celle-ci pourrait se maintenir dans les locaux et y poursuivre son activité industrielle et commerciale jusqu'à la date du paiement total du solde du prix, à partir de laquelle elle bénéficierait d'un bail commercial, et qu'elle pourrait en outre, dans certaines conditions, sous-louer ou céder son droit au bail ; Attendu que la société Tecnoma reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des intérêts du solde du prix, alors, selon le moyen, d'une part que l'acte de vente ne prévoyant la suppression de plein droit des intérêts sur le solde du prix qu'en cas de cessation d'activité et de fermeture de l'usine, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part que l'acte de vente du 15 juin 1979 stipulant que les intérêts sur le solde du prix ne seront supprimés de plein droit qu'en cas de cessation d'activité et de fermeture de l'usine "qui continuera d'être exploitée par la société Tecnoma, ainsi qu'il sera ci-après convenu", la cour d'appel, qui relève que dans les conditions générales de la convention, les articles 1 et 2 laissent au preneur le choix de ses activités commerciales et industrielles, et la possibilité pour lui de céder ou de sous-louer le bénéfice de son droit d'occupation ou de bail pour l'exercice d'une activité similaire, ne pouvait s'abstenir de rechercher si l'usine ne se trouvait pas exploitée conformément à l'acte de vente par la société

Service Agricole Vaisonnais, successeur de la société Tecnoma, sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, rappelé

que le maire de Vaison-la-Romaine avait été informé par une lettre du 22 octobre 1985 émanant de la société Tecnoma de la fermeture totale et définitive de l'usine, et retenu, sans dénaturation que les intérêts du solde du prix ne sont plus dus au cas de cessation d'activité, et, d'autre part, relevé, par une interprétation souveraine de la convention, que la disposition relative aux conséquences, sur le cours des intérêts, de la cessation d'activité ne s'appliquait qu'à la société Tecnoma, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour déclarer irrecevable en l'état la demande en reconnaissance du bien-fondé de la sous-location consentie par la société Tecnoma à la société Service Agricole Vaisonnais, l'arrêt retient que celle-ci ne se trouve pas dans la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur l'existence du droit pour la société Tecnoma de sous-louer les locaux qu'elle tenait de son cocontractant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de la validité de la sous-location consentie par la société Tecnoma, l'arrêt rendu le 22 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la commune de Vaison-la-Romaine, envers la société Tecnoma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13330
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Bail commercial - Action tendant à la reconnaissance du du droit à la sous-location - Irrecevabilité tirée de l'absence du sous locataire dans la cause.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 1990, pourvoi n°88-13330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13330
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