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28/03/1990 | FRANCE | N°87-43632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 87-43632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Jacques, demeurant ... à Saint-Jean de Vedas (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société anonyme Galeries Lafayette, domicilié Centre Commercial "Le Polygone" à Montpellier (Hérault),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient

présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Fer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Jacques, demeurant ... à Saint-Jean de Vedas (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société anonyme Galeries Lafayette, domicilié Centre Commercial "Le Polygone" à Montpellier (Hérault),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galeries Lafayette, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z..., licencié pour faute grave par la SARL "les Galeries Lafayette", qui l'employait en qualité de vendeur technicien dans son établissement de Montpellier, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1987) d'avoir statué à l'encontre de la SA Galeries Lafayette alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel était saisie d'un litige opposant M. Z... à la SARL Galeries Lafayette ; que la SARL et la SA Galeries Lafayette étant deux entités juridiques différentes et distinctes, seule la première avait été attraite devant le conseil de prud'hommes ; que de ce seul chef l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier entre deux parties dont l'une n'avait pas été partie au procès de première instance encourt la cassation ; Mais attendu que M. Z... n'avait pas fait valoir devant les juges du fond que la SA Galeries Lafayette, qui avait conclu devant eux, n'avait pas qualité pour agir ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le second moyen pris en ses diverses branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif essentiel que le fait que M. Z... ait retiré le dispositif antivol du maillot et que celui-ci ait seul disparu parmi les objets entreposés sous la banquette de son rayon

rend troublante l'attitude du vendeur et justifie la perte de confiance de l'employeur alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, tout en admettant qu'il n'est pas démontré que M. Z... ait tenté de taire dans un premier temps la mise en réserve du maillot, et

donc qu'il a agi librement, comme n'importe quel employé aurait agi dans ces circonstances, reproche par ailleurs à M. Z..., d'avoir retiré le dispositif antivol du maillot ; qu'il s'agit là d'une contradiction au niveau de l'argumentation de la cour d'appel qui, tout en admettant l'existence de l'usage en cours dans l'entreprise concernant les mises en réserve de marchandises, en fait reproche à M. Z... qui cependant a agi en toute bonne foi devant les vendeuses et avec leur accord ; alors, que, d'autre part, le raisonnement de la cour d'appel estimant troublant le comportement de M. Z... le jour des faits, eu égard à la déclaration écrite de M. A... (déclaration faite pour les besoins de la cause et ultérieurement) ne se justifie pas en l'état d'une attestation versée au débat par M. Z... émanant de M. Y... faisant apparaître au contraire un défaut de surveillance effective de la banquette ; et alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait à la fois prétendre que l'accusation de vol était sans fondement et en même temps légitimer les suspicions des Galeries Lafayette en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement pour perte de confiance ; Mais attendu, d'une part, qu'en ses deux premières branches le moyen, sous couvert de griefs non fondés de contradiction et de défaut de motifs, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que la contradiction alléguée par la troisième branche du moyen concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tirées ; Que, dès lors, le moyen n'est recevable en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43632
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) CASSATION - Moyen - Motifs de la décision - Contradiction - Conséquences juridiques des faits constatés - Recevabilité (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1990, pourvoi n°87-43632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43632
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