AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Yves
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 28 décembre 1989 qui, dans la poursuite suivie contre lui des chefs de proxénétisme, coups et blessures volontaires avec arme et en récidive, violences légères, vols en récidive, port d'arme, dégradations de biens par incendie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de ROUEN en date du 15 décembre 1989 prescrivant son maintien en détention corrélativement à une ordonnance du même jour le renvoyant sous la prévention des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X... a comparu le 8 février 1990 devant le tribunal correctionnel de Rouen qui l'a condamné à trois années d'emprisonnement pour les délits et à une amende de 1 500 francs pour la contravention de violences légères et a ordonné son maintien en détention en application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen en date du 28 décembre 1989 ayant confirmé la décision ordonnant son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.