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27/03/1990 | FRANCE | N°89-85456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 89-85456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 14 septembre 1989, qui pour infractions à la réglementation relative aux conditions du travail et de sécurité dans les transports routier

s, l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs chacune ;
Vu le mémoire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 14 septembre 1989, qui pour infractions à la réglementation relative aux conditions du travail et de sécurité dans les transports routiers, l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs chacune ;
Vu le mémoire régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée par la loi du 30 décembre 1975, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur au motif que, s'il justifiait avoir satisfait au devoir d'information des salariés qui lui incombait, il ne prouvait qu'il se fût acquitté de ses obligations de surveillance du personnel par la seule mention dans la note de service émargée par ses chauffeurs que les disques devaient lui être remis par lesdits chauffeurs en fin de semaine et qu'il ne justifierait pas plus avoir, à la suite du contrôle a postériori effectué, fait à ses salariés négligents les observations qui s'imposaient ou avoir exercé des poursuites disciplinaires contre ceux qui se dérobaient de façon répétée à ses instructions ;
" alors qu'aux termes de l'article 3 bis susvisé la responsabilité pénale de l'employeur ne peut être retenue que dans le cas où celui-ci a laissé ses préposés contrevenir à la réglementation en cause en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect, que le demandeur a justifié des dispositions prises par lui a priori par les instructions qu'il a données et a postériori par le contrôle, au moyen de l'examen des disques, de l'exécution desdites instructions et qu'on ne pouvait lui imputer l'absence d'observations faites aux salariés ou de sanctions prises contre eux dès l'instant qu'il n'était pas établi qu'antérieurement à l'infraction relevée contre M. Y... des chauffeurs aient contrevenu à la réglementation qui s'imposait " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à l'occasion du contrôle routier d'un véhicule piloté par un préposé de X..., il a été constaté des infractions de dépassement du temps de conduite et d'insuffisance de repos ;
Attendu qu'en retenant que compte tenu des circonstances de fait précisées dans l'énoncé du moyen X... justifiait avoir satisfait au devoir d'information qui lui incombait mais n'établissait pas pour autant s'être acquitté de ses obligations de surveillance de son personnel en vue de s'assurer du respect effectif de la réglementation, les juges d'appel ont dès lors, sans insuffisance ni contradiction justifié leur décision sans encourir le grief formulé qui doit être écarté ; qu'en effet aux termes de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée par la loi du 30 décembre 1975, la responsabilité pénale de l'employeur se trouve engagée lorsque celui-ci " a laissé toute personne placée sous son autorité contrevenir " à la réglementation en cause " en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Alphand conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85456
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Dépassement de la durée de conduite journalière - Responsabilité pénale du chef d'entreprise - Obligation personnelle de surveillance.


Références :

Ordonnance du 23 décembre 1958 art. 3 bis modifiée par la loi du 30 décembre 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 1990, pourvoi n°89-85456


Composition du Tribunal
Président : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85456
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