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27/03/1990 | FRANCE | N°89-85119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 89-85119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jacques, partie civile,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date des 22 janvier 1988 et 6 juillet 1989 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs, notamment, de faux et usage, traf

ic d'influence, ont :
le premier : confirmé l'ordonnance fixant une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jacques, partie civile,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date des 22 janvier 1988 et 6 juillet 1989 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs, notamment, de faux et usage, trafic d'influence, ont :
le premier : confirmé l'ordonnance fixant une consignation,
le second : confirmé l'ordonnance déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Joignant les pourvois ;
I. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit du 22 janvier 1988 ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 15 avril 1988 disant n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens de cassation, pris de ce que :
le demandeur n'a pas été invité à assister à l'audience,
le dossier n'a pas été préalablement mis à sa disposition,
l'arrêt ne précise pas la date de versement de la consignation,
le montant de la consignation n'est pas justifié ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, X... ayant porté plainte contre X du chef de divers délits, le juge d'instruction a, par ordonnance du 9 juin 1987, fixé le montant de la consignation et imparti un délai de vingt jours pour son versement ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé cette décision ;
Attendu que les juges ne sauraient encourir aucun des griefs invoqués par le demandeur ; qu'en premier lieu, l'article 199 du Code de procédure pénale n'autorise la présence d'une partie civile aux débats que si la chambre d'accusation l'a ordonné ; qu'en deuxième lieu, l'article 197 du même Code ne prévoit la " mise à la disposition " du dossier qu'aux seuls conseils des parties ; qu'en troisième lieu, l'arrêt n'avait pas à fixer un nouveau délai de versement de la consignation, dès lors qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, il rendait à celle-ci son plein et entier effet ; qu'enfin l'appréciation du montant de la consignation échappe au contrôle de la Cour de Cassation dès lors qu'il a été fixé conformément aux prescriptions de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
II. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, X... n'ayant pas consigné dans le délai qui lui avait été imparti, le juge d'instruction a, par l'ordonnance entreprise, déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé cette décision ; qu'en effet, il résulte de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai entraîne la non recevabilité de la constitution de partie civile ;
Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 janvier 1988 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juillet 1989 ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz
conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85119
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet et irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Défaut - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 88 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 1990, pourvoi n°89-85119


Composition du Tribunal
Président : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85119
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