LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Jacques, partie civile,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date des 13 septembre 1988 et 20 juin 1989 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre MM. A... et Y... et contre Mme Z... des chefs, notamment d'association de malfaiteurs, recel de malfaiteurs et forfaiture, ont :
le premier : confirmé l'ordonnance fixant une consignation,
le second : confirmé l'ordonnance déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Joignant les pourvois ;
I. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit du 13 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 24 octobre 1988 disant n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que, dans son mémoire, le demandeur critique essentiellement le montant de la consignation fixée par le juge d'instruction puis confirmée par la chambre d'accusation ;
Attendu que, l'appréciation de ce montant échappe au contrôle de la Cour de Cassation, dès lors qu'il a été fixé conformément aux prescriptions de l'article 88 paragraphe 2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II. - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 20 juin 1989 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, X... n'ayant pas consigné dans le délai qui lui avait été imparti, le juge d'instruction a, par l'ordonnance entreprise, déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé cette décision ; qu'en effet, il résulte de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai entraîne la non recevabilité de la constitution de partie civile ;
Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 septembre 1988 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 juin 1989 ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.