La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1990 | FRANCE | N°89-84028

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 89-84028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 14 juin 1989, qui, pour infraction à la législation sur le repos hebdomadaire

, l'a condamné à 5 amendes de 100 francs chacune ;
Vu le mémoire produit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 14 juin 1989, qui, pour infraction à la législation sur le repos hebdomadaire, l'a condamné à 5 amendes de 100 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 592 du Code de procédure d pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été signé par M. Masson, président à la cour d'appel lors de l'audience au cours de laquelle il a été rendu, mais qui n'a pas assisté aux débats, ni participé au délibéré ;
" alors que toute décision doit être signée par le président de la juridiction qui l'a élaborée après avoir participé aux débats et au délibéré " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les jugements ou arrêts ne peuvent être signés que par un des membres de la juridiction correctionnelle ayant participé aux débats et au délibéré ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 17 mai 1989, au cours de laquelle ont eu lieu les débats, la cour d'appel était composée de M. Héréus, conseiller désigné par une ordonnance du premier président pour remplacer le président empêché, et de MM. Padovani et Bricout, conseillers ; que le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu à l'audience du 14 juin ; qu'à cette dernière date, la Cour étant composée de M. Masson, président, et de MM. Héréus et Padovani, conseillers, il a été donné lecture de la décision par M. Héréus ; que l'arrêt porte la signature du greffier et celle du président Masson ;
Attendu qu'il résulte ainsi des mentions de l'arrêt attaqué et des signatures qui y sont apposées que l'arrêt a été signé par un magistrat n'ayant participé ni aux débats ni au délibéré ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, du 14 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84028
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Signature - Signature d'un des membres de la juridiction ayant participé aux débats et au délibéré.


Références :

Code de procédure pénale 486 et 592

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 1990, pourvoi n°89-84028


Composition du Tribunal
Président : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award