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27/03/1990 | FRANCE | N°89-82684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 89-82684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 février 1989 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 1 000 francs d'

amende et a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un an ;
Vu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 février 1989 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2 alinéa 1, L. 14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt, après avoir déclaré recevable l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt de défaut du 25 septembre 1987 et avoir mis à néant cet arrêt, a confirmé le jugement du 28 novembre 1986 condamnant X... du chef de délit de fuite ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel, qui met à néant l'arrêt frappé d'opposition, ne pouvait se borner à motiver sa décision sur le fond par simple référence aux dispositions de cette décision annulée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve en réalité dépourvu de tout motif ;
" alors, d'autre part, que le jugement confirmé était lui-même dépourvu de tout motif et ne caractérisait pas les éléments de l'infraction retenue, notamment son élément intentionnel " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que, par jugement de défaut du 10 février 1984, Daniel X... a été déclaré coupable de délit de fuite ; que, sur opposition, le tribunal, après avoir constaté l'itératif défaut du prévenu, a déclaré l'opposition non avenue, par jugement du 28 novembre 1986 ; que, X... ayant relevé appel de cette décision, la juridiction du second degré a confirmé le jugement, par arrêt du 25 septembre 1987, rendu par défaut ; que, sur opposition à cette décision, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, reçu X... en son opposition et, après avoir mis à néant l'arrêt de défaut, a dit la prévention établie ;
Attendu que, pour justifier leur décision, les juges du second degré se bornent à énoncer que " les faits ont été appréciés à leur juste valeur " par l'arrêt du 25 septembre 1987, frappé d'opposition, et à déclarer qu'ils adoptent " les motifs non contraires des premiers juges " ;
Mais attendu que le jugement entrepris, du 28 novembre 1986, ne comportait aucun motif, dès lors qu'il se limitait à déclarer non avenue l'opposition au jugement du 10 février 1984, et que cette dernière décision, qui faisait corps avec le jugement entrepris, s'était bornée à énoncer, de façon abstraite, que la preuve de la culpabilité du prévenu résultait " des documents de la cause et des débats " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 24 février 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82684
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motif - Motifs insuffisants - Adoption des motifs d'un jugement n'en comportant pas.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 1990, pourvoi n°89-82684


Composition du Tribunal
Président : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82684
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