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27/03/1990 | FRANCE | N°89-80282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 89-80282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre) en date 24 novembre 1988 qui, après avoir relaxé Olivier Y... des chefs d'infraction à l

a réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité et du délit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre) en date 24 novembre 1988 qui, après avoir relaxé Olivier Y... des chefs d'infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité et du délit de blessures involontaires, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-2 du d Code du travail, 5 et 7 du décret du 8 janvier 1965, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... non coupable du délit de blessures involontaires et des infractions aux prescriptions de sécurité poursuivis et a débouté X... de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que la preuve est rapportée que la cage d'ascenseur sur laquelle travaillait la victime X... était obturée au 6ème étage par un plancher composé de quatre bastaings qui empêchaient toute chute dans le vide ; que deux bastaings avaient été enlevés dans des circonstances qui demeurent ignorées et que c'est ainsi que X... ayant fait un faux pas a pu tomber dans la cage de l'ascenseur jusqu'au 1er étage ; qu'il est également établi que X... disposait d'un harnais de sécurité qui se trouvait dans le vestiaire des ouvriers et qu'il lui appartenait de l'utiliser ;
" 1°/ alors qu'ayant observé que X... avait fait une chute dans la cage d'ascenseur depuis le 6ème étage, la cour d'appel ne pouvait décider sans se contredire, que ladite cage d'ascenseur sur laquelle travaillait X... était obturée par un plancher composé de quatre bastaings qui empêchaient toute chute dans le vide ;
" 2°/ alors qu'il résulte de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 que les orifices des puits doivent être obturés par un plancher jointif convenablement fixé ; qu'en ne recherchant pas dès lors, comme l'y invitaient d'ailleurs les conclusions d'appel de X..., si les quatre bastaings, dont elle a cru devoir relever la présence, constituaient un plancher jointif convenablement fixé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" alors qu'il appartient à l'employeur de veiller efficacement, personnellement, ou par l'intermédiaire d'un préposé compétent, au respect des consignes de sécurité ; qu'en se bornant dès lors à constater pour relaxer le prévenu, que X... disposait d'un harnais de sécurité, et qu'il lui appartenait de l'utiliser, et que le plancher du 6ème étage excluait toute chute dans le vide, la cour d'appel qui n'a recherché ni si des consignes de sécurité avaient été données, ni si Y... avait veillé personnellement à leur respect, a de ce chef méconnu les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que l'ouvrier monteur Marc X... qui, au sixième étage d'un immeuble, prenait des mesures dans une cage destinée à recevoir un ascenseur, a fait une chute et s'est blessé ; qu'il a été constaté que l'ouverture dans laquelle il est tombé n'était que partiellement obturée par deux bastaings, deux autres bastaings se trouvant à proximité, posés contre un mur ; qu'Olivier Y..., directeur régional de la société Otis, chargé de la sécurité, a été poursuivi d'une part pour avoir contrevenu aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 en ayant laissé travailler un salarié près d'un orifice non obturé par un plancher jointif convenablement fixé et d'autre part pour le délit de blessures involontaires ; que le tribunal l'a déclaré coupable ;
Attendu que pour infirmer cette décision et relaxer le prévenu, la juridiction du second degré énonce que la cage d'ascenseur sur laquelle travaillait la victime était obturée par un plancher composé de quatre bastaings qui empêchaient toute chute dans le vide, que deux bastaings avaient été enlevés dans des circonstances qui demeurent ignorées, ce qui expliquait qu'après un faux pas Marc X... fût tombé jusqu'au premier étage ; qu'aucune faute personnelle n'était établie à l'encontre du prévenu dès lors que X... disposait d'un harnais de sécurité qu'il lui appartenait d'utiliser et qu'il résultait de plusieurs témoignages que toutes les mesures de sécurité avaient été prises sur le chantier ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 7 du décret du 8 janvier 1965 des ouvertures, telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, pouvant exister dans les planchers d'une construction doivent être clôturées par un garde-corps ou obturées par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait d alors qu'il résulte de ses constatations que le prévenu n'avait pas rempli les obligations qui lui étaient imposées par le texte précité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
Qu'ainsi la censure est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 1988, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand,
Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80282
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (20ème chambre), 24 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 1990, pourvoi n°89-80282


Composition du Tribunal
Président : MM. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80282
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