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27/03/1990 | FRANCE | N°88-84419

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 88-84419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Maurice, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre Y... Jacque

s et X... Claude du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Maurice, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre Y... Jacques et X... Claude du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 26° ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 191, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué porte qu'il a été rendu par la cour d'appel de Versailles, chambre d'accusation où siégeait M. Champenois, conseiller titulaire présidant l'audience, en vertu de la délibération de l'assemblée générale de la Cour en date du 6 janvier 1988, MM. Laut et Graziani siégeant en vertu de la délibération de l'assemblée générale de la Cour en date du 6 janvier 1988, en remplacement de M. Champenois, conseiller titulaire présidant l'audience, et de M. Chassaing, conseiller titulaire empêché ;
" alors que, selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une cour d'appel est composée d'un président et de deux conseillers, désignés chaque année pour l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour ; d'où il suit qu'un conseiller titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un conseiller suppléant désigné par l'assemblée générale ; que, faute d'avoir constaté que MM. Laut et Graziani avaient été désignés en qualité de conseillers suppléants par l'assemblée générale de la cour d'appel, l'arrêt attaqué n'établit pas que la cour d'appel ait été régulièrement composée " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision était composée de : " président : M. Champenois, conseiller titulaire présidant l'audience en vertu de la délibération de l'assemblée générale de la Cour en date du 6 janvier 1988, en remplacement de M. Sevenier, président titulaire empêché ; conseillers : MM. Laut et Graziani, siégeant en vertu de la délibération de l'assemblée générale de la Cour en date du 6 janvier 1988 en remplacement de M. Champenois, conseiller titulaire présidant l'audience et de M. Chassaing conseiller titulaire empêché " ; qu'en l'état de ces mentions dont il ressort que tous les magistrats précités avaient été désignés pour siéger à la chambre d'accusation par l'assemblée générale de la Cour et M. Champenois pour présider en cas d'absence du président titulaire et qui font état de l'empêchement de deux des magistrats siégeant habituellement comme titulaires, la Cour de Cassation est en mesure
de s'assurer de la régularité de la composition de ladite chambre d'accusation au regard des dispositions de d l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
" aux motifs que le demandeur était informé, dès septembre 1980, que le paiement des cotisations sociales et parafiscales n'était pas à jour ; qu'avant l'achat de la société Z... avait consulté des conseils juridiques sans rencontrer toutefois les commissaires aux comptes, comptables et expert-comptable de la société Motoravia ; que le bilan comptable du 31 décembre 1979, dont le demandeur qui avait signé une promesse de vente, le 15 juin 1980, avait connaissance antérieurement à l'achat, et malgré ses insuffisances sur certains de ses postes, laissait déjà apparaître une perte de l'ordre de 270 000 francs ; que Z... avait eu également connaissance du bilan au 31 décembre 1978, qui était aussi mauvais que celui de 1979 ; que le dépôt de bilan de la société n'est intervenu qu'en 1983, ce qui permet de soutenir que la situation de celle-ci n'était pas compromise définitivement lors de l'achat ; que les erreurs du bilan de 1979 étaient explicables et n'avaient nullement été commises dans une intention frauduleuse ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation n'a pas recherché les raisons pour lesquelles les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de constituer une escroquerie, infraction expressément visée dans la plainte de la partie civile ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que, dans un chef péremptoire du mémoire de la partie civile auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, celle-ci faisait valoir que A..., conseiller juridique, associé de la société Motoravia, qui s'était présenté comme le d porte-parole de B..., avait attendu plus de trois mois après la reprise de la société pour publier le bilan de 1979, auquel tous les actes dressés font référence ; qu'il ajoutait que B..., commissaire aux Comptes, avait failli à sa mission, en n'informant pas le demandeur de la situation catastrophique de la société et des irrégularités du bilan 1979, et n'avait dénoncé les faits au Parquet que postérieurement à la cession ; qu'en ne recherchant pas si les irrégularités dénoncées n'étaient pas constitutives du délit d'escroquerie l'arrêt de la chambre d'accusation ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué incomplètement reproduites au moyen permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et repondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile a formulé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jacques Y... et Claude X... d'avoir commis le délit d'escroquerie ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen qui allègue un prétendu défaut de réponse à conclusions qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84419
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 21 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 1990, pourvoi n°88-84419


Composition du Tribunal
Président : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.84419
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