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27/03/1990 | FRANCE | N°88-19041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 1990, 88-19041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Hamid B... ;

2°) Madame Maria X...
C... épouse B..., demeurant ensemble à Paris (11e), ... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1°) Monsieur Larbi Z..., demeurant à Maisons Alfort (Val-de-Marne), ... ;

2°) Madame Monique Y..., demeurant à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), ... ;

©fendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Hamid B... ;

2°) Madame Maria X...
C... épouse B..., demeurant ensemble à Paris (11e), ... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1°) Monsieur Larbi Z..., demeurant à Maisons Alfort (Val-de-Marne), ... ;

2°) Madame Monique Y..., demeurant à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), ... ;

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1988), que, par acte sous seing privé, les consorts A... ont cédé aux époux B... la totalité des parts d'une société qui avait son siège social en Belgique où elle exploitait un fonds de commerce ; que, soutenant que leurs vendeurs leur avaient sciemment dissimulé des dettes de la société, les acquéreurs les ont assignés en nullité de la cession pour dol, et subsidiairement, en résolution de cette cession à raison des défauts cachés de la chose vendue ;

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés alors que, selon le pourvoi, d'une part, un commerçant qui vend son fonds de commerce ne peut légitimement prétendre ignorer le passif fiscal, social et bancaire affectant ce fonds ; que dès lors qu'il n'était pas contesté que le vendeur avait faussement déclaré qu'il n'avait pas de passif, et que cette fausse déclaration avait nécessairement déterminé le consentement de l'acquéreur, il appartenait au vendeur de démontrer l'impossibilité

dans laquelle il avait été de connaître le passif de son propre fonds ; qu'en faisant grief aux acquéreurs de ne pas démontrer que le vendeur connaissait le passif social, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que dès lors que la non-communication de la comptabilité n'était pas contestée, et que la déclaration, par le vendeur, de

l'absence de dettes s'était, selon les termes mêmes de l'arrêt, avérée fausse, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le défaut de communication de ces informations comptables et cette

fausse déclaration n'avaient pas un caractère intentionnel et n'intervenaient pas pour tromper les acquéreurs et les déterminer à conclure la vente ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar e l'article 1116 du Code civil ; alors encore, que le vice de la chose vendue pouvant entraîner la résolution du contrat est le défaut caché empêchant une utilisation normale de la chose, et il n'est pas nécessaire à cet égard que toute utilisation soit impossible ; que, dès lors, en déboutant les acquéreurs de ce chef au seul motif que le fonds n'était pas inexploitable, l'arrêt a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors, enfin, que la circonstance que le bar était mal fréquenté, rendant impossible une exploitation du fonds de commerce dans des conditions normales, n'enlevait rien à la réalité de l'existence d'un passif fiscal, social et bancaire aboutissant à une situation financière obérée rendant le fonds de commerce vendu impropre à sa destination ; qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar e l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est prononcée par application de la loi belge et que le pourvoi ne conteste pas cette application ; que, dès lors, les moyens, qui invoquent la méconnaissance des dispositions du Code civil français, sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B..., envers M. Z... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19041
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 16 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 1990, pourvoi n°88-19041


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19041
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