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27/03/1990 | FRANCE | N°88-18998

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 1990, 88-18998


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel D..., demeurant à Evry (Essonne), ... et actuellement à Morigny-Champigny (Essonne), 8, rue au Comte,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre section A), au profit de Monsieur Joël A..., demeurant à Champagné-les-Marais (Vendée),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience

publique du 21 février 1990, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel D..., demeurant à Evry (Essonne), ... et actuellement à Morigny-Champigny (Essonne), 8, rue au Comte,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre section A), au profit de Monsieur Joël A..., demeurant à Champagné-les-Marais (Vendée),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de Président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Patin, Bodevin, Mme B..., M. C..., Mme Z..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme X..., Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. D..., de Me Garaud, avocat de M. A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1988), que, le 11 mars 1982, M. A... a vendu un fonds de commerce à M. D... moyennant le prix indiqué à l'acte de 140 000 francs dont 60 000 francs ont été payés hors la vue du notaire ; que M. D... ayant reconnu, par acte sous seing privé du 3 mars précédent, devoir à M. A... une somme de 170 000 francs qu'il n'a payée que très partiellement, son créancier lui a demandé le règlement du reliquat ; que le tribunal l'ayant condamné au paiement, M. D... a soutenu, en cause d'appel, que la somme qu'il avait ainsi reconnu devoir constituait une partie du prix de vente du fonds de commerce et celle qu'il avait dû payer pour désintéresser personnellement de nombreux créanciers de son vendeur ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le pourvoi, d'une part, la preuve d'une contre-lettre ayant pour but la dissimulation d'une partie du prix de vente d'un fonds de commerce peut être administrée par tous moyens même lorsque l'acte apparent revêt la forme authentique ; qu'en estimant que la preuve de la contre-lettre que M. D... alléguait et qui avait pour but de dissimuler une partie du prix du fonds de commerce vendu par M. A... devait être administrée par écrit dès lors que l'acte apparent constatant cette vente revêtait la

forme authentique, la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ainsi que l'article 1840 du Code général des Impôts ; et alors d'autre part, que l'exécution partielle d'une reconnaissance de dette ayant pour but de dissimuler une partie du prix de cession d'un fonds de commerce n'empêche pas le débiteur d'en invoquer la nullité ; qu'en se fondant sur le fait que la reconnaissance de dette qui avait pour but de dissimuler une partie du prix du fonds de commerce de M. A... avait reçu un commencement d'exécution de la part de M. D... pour écarter la demande en nullité de cette reconnaissance de dette formulée par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ainsi que l'article 1840 du Code général des Impôts ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si une partie du prix de vente n'avait pas été payée en présence du notaire, cette somme était très inférieure au montant de la reconnaissance de dette, que si M. D... avait payé des créanciers de son vendeur, cette circonstance était sans relation avec la reconnaissance litigieuse et ne lui donnait qu'un droit de créance contre M. A... et, enfin, que cette reconnaissance de dette avait commencé à être exécutée spontanément, la cour d'appel n'a fait, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que M. D... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'absence de cause ou de l'illicéité de la cause de son engagement ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18998
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Acte simulé - Contre-lettre - Preuve contre un acte revêtant la forme authentique - Nécessité d'un écrit (non).

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Cause illicite - Reconnaissance de dette - Preuve - Prix de vente payé hors la présence du notaire - Reconnaissance de dette de l'acheteur envers le vendeur - Absence de cause illicite de l'engagement (non) - Constatations suffisantes.


Références :

(1)
(2)
CGI 1840
Code civil 1131, 1134
Code civil 1320, 1321

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 1990, pourvoi n°88-18998


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18998
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