AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur David X...,
2°) Madame X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1988 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de la société anonyme LYON 2 000, dont le siège social est ... BP 67 à Vaulx-en-Velin (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient
présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 8 juin 1988), que les époux X... ont acquis de la société Lyon 2000 du mobilier de cuisine et des équipements électro-ménagers pour un prix soldé, le montant de la commande étant ensuite minoré par avenant ; qu'alléguant des défectuosités et non conformités ils ont refusé de payer le solde du prix ; que la société Lyon 2000 a alors obtenu contre eux une ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu que les époux X... font grief à la décision attaquée de les avoir déboutés de leur opposition à cette ordonnance, alors que, d'une part, en retenant qu'ils ne faisaient pas la preuve du non respect par la société Lyon 2000 de son obligation de délivrance en produisant un constat d'huissier non contradictoire, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision, seules les pièces dont les parties n'ont pu débattre contradictoirement ne pouvant pas être retenues comme éléments de preuve, et que, d'autre part, leur demande fondée non sur l'existence de vices redhibitoires, mais sur des non conformités entre les matériels livrés et ceux commandés, ne pouvait être déclarée irrecevable comme tardive ;
Mais attendu que le jugement attaqué a relevé que les époux X..., qui avaient eu connaissance peu après la livraison des vices allégués, avaient attendu d'être poursuivis en injonction de payer pour les invoquer, et qu'en produisant un constat d'huissier non contradictoire, ils ne rapportaient pas la preuve du non respect par la société Lyon 2000 de son
obligation de délivrance ; que par cette appréciation souveraine de la force probante des pièces versées aux débats le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X... envers la société Lyon 2 000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;