Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1988), que Mlle X... s'est portée caution solidaire, à concurrence d'une somme déterminée, des engagements résultant pour la société Sonome d'une convention de location d'un véhicule assortie d'une option d'achat passée avec la société Sovac entreprise (la société Sovac) ; que des loyers étant restés impayés, celle-ci a assigné la société Sonome et Mlle X... en paiement de ces sommes et de celles devenues exigibles par suite de la défaillance du débiteur ; que par jugement du 29 mars 1985 le Tribunal a accueilli cette demande ; que devant la cour d'appel Mlle Legrand a sollicité l'annulation de cette décision au motif que le syndic du règlement judiciaire de la société Sonome, prononcé le 21 décembre 1984, n'avait pas été appelé en la cause ; que, de son côté, la société Sovac a déclaré renoncer à sa demande contre la société Sonome ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à remplir son engagement de caution envers la société Sovac alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'instance est interrompue par l'effet du jugement prononçant le règlement judiciaire du débiteur ; qu'en décidant cependant que l'instance s'était poursuivie à l'égard de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la nullité du jugement rendu après l'interruption d'instance résultant de la mise en règlement judiciaire d'une partie produit effet à l'égard de toutes les autres ; qu'en décidant cependant que le jugement déféré, devait être confirmé à l'égard de Mlle X..., bien qu'obtenu après l'interruption de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans la procédure diligentée à l'encontre d'un débiteur en règlement judiciaire, celui-ci doit obligatoirement être assisté du syndic ; que cette disposition revêt un caractère d'ordre public et, qu'ainsi, en décidant cependant que Mlle X..., partie à l'instance, ne pouvait se prévaloir de la non-assistance de la société en règlement judiciaire Sonome, par son syndic, dans la procédure diligentée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la mise en règlement judiciaire du débiteur ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive la caution en paiement de la dette et que l'ouverture de la procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que Mlle X..., caution, ne pouvait invoquer la nullité du jugement intervenu sans que l'instance ait été reprise par la société Sonome assistée de son syndic ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi