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27/03/1990 | FRANCE | N°87-44722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-44722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abderrahmane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Entreprise Stella Philippe, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonct

ion de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, Monbois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abderrahmane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Entreprise Stella Philippe, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 1987) d'avoir été rendu alors que le greffier participait au délibéré, ce qui résulte, selon le moyen, de l'énoncé de la décision ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il ne ressort pas des termes de l'arrêt que le greffier ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la société Entreprise Stella, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 mar. 1990, pourvoi n°87-44722

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-44722
Numéro NOR : JURITEXT000007099045 ?
Numéro d'affaire : 87-44722
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-27;87.44722 ?
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