AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Suzanne, demeurant -Le Vert Coteau- Vicq sur Breuilh à Pierre X... (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section industrie), au profit des Etablissements Y... Maurice, dont le siège est Duris à Magnac Bourg (Haute-Vienne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! -d! Condamne Mme Z..., envers les Etablissements Y... Maurice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.