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27/03/1990 | FRANCE | N°87-43281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MANCHE ATLANTIQUE BATIMENT (MAB), dont le siège est à Gouesnou (Finistère), ZAC de Kergaradec,

en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Brest (section industrie), au profit de Monsieur Yves Y..., demeurant à Plouzane (Finistère), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 févr

ier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MANCHE ATLANTIQUE BATIMENT (MAB), dont le siège est à Gouesnou (Finistère), ZAC de Kergaradec,

en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Brest (section industrie), au profit de Monsieur Yves Y..., demeurant à Plouzane (Finistère), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Manche atlantique bâtiment, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Manche atlantique bâtiment fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. Y..., une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que selon la jurisprudence, la prime d'outillage versée à des ouvriers tenus de fournir et d'entretenir eux-mêmes leur petit outillage est représentative de frais professionnels ; qu'en outre, selon l'article 9C de la convention collective du bâtiment, applicable à l'entreprise, les primes à caractère de remboursement de frais sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, de sorte que, viole ces stipulations de la convention collective, le jugement attaqué qui admet l'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement due à M. Y..., du montant de la prime d'outillage qui lui avait été versée ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions en réponse, devant le conseil de prud'hommes de Brest, la société MAB faisait valoir qu'il résulte de l'article 9C de la convention collective, que sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de congédiement, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et qu'il est de jurisprudence constante qu'est représentative de frais professionnels la prime d'outillage versée à des ouvriers tenus de fournir et d'entretenir eux-mêmes leur petit outillage, de sorte que, méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui admet l'inclusion de la prime d'outillage versée à M. Y... dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement à lui due, sans répondre à ce moyen des conclusions de l'employeur, et alors, enfin, que dans ses mêmes conclusions en réponse, la société faisait valoir que la prime de mobilité, versée à M. Y..., ne constituait, comme cela

résultait de ses bulletins de salaire, que le remboursement de frais de déplacement, de sorte qu'en incluant dans l'assiette de calcul de l'indemnité due à M. Y... le montant de la prime de mobilité, sans s'expliquer sur ce moyen de l'employeur, le jugement attaqué à de nouveau méconnu les dispositions de l'article 9C de la convention collective, excluant de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement les primes à caractère de remboursement de frais, violé, pour défaut de réponse à conclusions, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a retenu que les primes litigieuses, qui figuraient sur les bulletins de salaire dans les indemnité imposables, étaient constantes et faisaient partie intégrante du salaire ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, en répondant aux conclusions invoquées, justifié sa décision ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 9 a de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, intitulé "indemnité de licenciement", ajouté par l'avenant n° 3 du 30 novembre 1971 et révisé par avanant n° 5 du 16 octobre 1973 ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement les ouvriers doivent recevoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes :

à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté 1/20° de mois de salaire par année d'ancienneté, après 5 ans d'ancienneté 3/20° de mois de salaire par année d'ancienneté.. ; Attendu que M. Y... employé par la société Manche atlantique bâtiment ayant fait l'objet d'un licenciement pour cause économique, alors qu'il comptait une ancienneté supérieure à 5 ans, le jugement prud'homal attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement lui revenant sur la base de 3/20° de mois de salaire par année de présence pour ses 5 premières années au service de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur cette base que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté des salariés était supérieure à 5 ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur l'indemnité de licenciement au regard de l'article 9a) de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 ajouté par l'avenant n° 3 du 30 novembre 1971 et révisé par l'avenant n° 5 du 16 octobre 1973, le jugement rendu le 13 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Quimper ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Brest, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43281
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective du bâtiment - Indemnité de licenciement - Bases de calcul - Salaire - Prime d'outillage - Intégration dans le salaire.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective du bâtiment - Indemnité de licenciement - Bases de calcul - Ancienneté - Conditions.


Références :

Accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 art. 9 a
Avenant n° 3 du 30 novembre 1971 et révisé par avenant n° 5 1973-10-16
Convention collective du bâtiment art. 9 C

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Brest, 13 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 1990, pourvoi n°87-43281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43281
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