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27/03/1990 | FRANCE | N°87-16762

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 1990, 87-16762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Denise E..., veuve X... LARIVIERE, demeurant à Sarlat (Dordogne), boulevard Eugène Leroy ;

2°) Madame Mireille B..., épouse Z...
Y..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ... ;

3°) Mademoiselle Francine B..., demeurant à Sarlat (Dordogne), boulevard Eugène-Leroy ;

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :

1°) M

onsieur Guy D... ;

2°) Madame Annie D..., née A..., Pech-d'Oran, commune de Proissans à Sarlat (Dordogne)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Denise E..., veuve X... LARIVIERE, demeurant à Sarlat (Dordogne), boulevard Eugène Leroy ;

2°) Madame Mireille B..., épouse Z...
Y..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ... ;

3°) Mademoiselle Francine B..., demeurant à Sarlat (Dordogne), boulevard Eugène-Leroy ;

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :

1°) Monsieur Guy D... ;

2°) Madame Annie D..., née A..., Pech-d'Oran, commune de Proissans à Sarlat (Dordogne) ;

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Capron, avocat des consorts C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux D..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 et 1168 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux C..., propriétaires d'un fonds de commerce donné en location-gérance à la société Sarlat-Céram, se sont engagés à céder les parts qu'ils détenaient dans cette société aux époux D..., salariés de la société, sous la condition suspensive de l'achat du fonds par cette dernière ; que la société Sarlat-Céram ayant été mise en liquidation des biens, cette convention a été mofidiée ; que les époux D... ont pris en "location le fonds de commerce et le matériel à compter du 15 janvier 1984 et jusqu'au 15 janvier 1985, ou jusqu'à l'obtention d'un prêt (et M. D..., et au plus tard, jusqu'au 30 juin 1985)", tandis qu'ils s'engageaient à acheter dès l'obtention de leur prêt, et les époux C... à leur vendre, le fonds de commerce pour le prix de 20 000 francs, payable comptant, et le matériel de fabrication existant pour celui de 280 000 francs, payable comptant à concurrence de 180 000 francs et le solde en cinq échéances

annuelles de 20 000 francs ; que les époux D... n'ayant, au 1er novembre 1985, ni payé les loyers ni aucune somme sur le prix de vente, Mme veuve C..., Mme Y... et Mlle C..., héritières de M. C..., les ont assignés en paiement du tout ; que les premiers juges ont condamné les époux D... à payer le prix du fonds de commerce sans le matériel que M. D... aurait

acquis du syndic de la société Sarlat-Céram, ainsi que celui des loyers jusqu'au 15 janvier 1985, et à restituer aux consorts C... le matériel leur appartenant et qu'ils pourraient encore détenir ;

Attendu que pour infirmer le jugement et condamner les époux D... au seul paiement des loyers durant dix-huit mois l'arrêt retient que les consorts D... avaient envisagé l'achat du fonds de commerce litigieux mais avaient précisé que cette éventualité d'achat était conditionnée pour eux par l'octroi d'un prêt et que la convention ne pouvait être considérée comme une vente ou une promesse de vente ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que la convention en cause prévoyait un engagement de vente des époux C... et, pour les époux D..., l'engagement d'achat, dès l'obtention de leur prêt, du fonds de commerce et du métariel de fabrication existant à la date de cette convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les époux D..., envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-16762
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 11 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 1990, pourvoi n°87-16762


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16762
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