LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Jean-Pierre, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), La Bourdonneraie, boulevard Gardiole Bacon,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Monsieur SAMUEL X..., demeurant à Toulon (Var), ... de Pin,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1986) d'avoir dit que M. A... avait été lié à lui par un contrat de travail entre le 1er avril 1980 et le 31 janvier 1981, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel pour statuer de la sorte, a relevé un ensemble d'éléments et de détails de pur fait qui, d'après elle, plaçait M. A... dans un lien de subordination vis-à-vis de M. Z... ; que ce dernier avait soutenu que M. A... s'était certes embarqué sur le voilier de l'armement Z..., mais en qualité de marin exerçant pour son propre compte, hypothèse prévue par l'article 1er du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ; Mais attendu que, d'une part, aux termes du décret précité ""exerce la profession de marin toute personne engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte..."" ; que, d'autre part, ayant constaté que M. A... avait exercé des fonctions semblables à celles d'un capitaine de navire sous le contrôle étroit de l'armateur qui lui donnait des ordres sur les missions à accomplir et lui versait une rémunération, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait exercé ses fonctions dans le cadre du lien de subordination caractérisant le contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;