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26/03/1990 | FRANCE | N°90-80245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1990, 90-80245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 décembre 1989

qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux en écriture commis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 décembre 1989 qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux en écriture commis par un officier public dans l'exercice de ses fonctions et usage, tentative d'escroquerie, abus de confiance qualifié, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Attendu qu'il appert des pièces régulièrement versées au débat devant cette Cour, que par un arrêt en date du 20 février 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens a renvoyé Bernard X... devant la juridiction correctionnelle pour faux en écriture privée et usage et a ordonné sa mise en liberté d'office ; que cette dernière disposition est exécutoire nonobstant tout pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt de la juridiction précitée, en date du 22 décembre 1989, qui dans la même procédure, a prononcé sur la détention provisoire, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 22 décembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 26 mar. 1990, pourvoi n°90-80245

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Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 26/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-80245
Numéro NOR : JURITEXT000007517893 ?
Numéro d'affaire : 90-80245
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-26;90.80245 ?
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