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26/03/1990 | FRANCE | N°89-82082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1990, 89-82082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE PUBLICATIONS JUIVES REUNIES,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 3 février 1989 en ce que, dans la

procédure suivie sur leur plainte contre Reine Z... et Emmanuel Y.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE PUBLICATIONS JUIVES REUNIES,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 3 février 1989 en ce que, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Reine Z... et Emmanuel Y..., du chef d'abus de confiance, il a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'existe pas à l'encontre de Reine Z... et de Emmanuel Y... des charges suffisantes d'avoir commis un abus de confiance au préjudice de la société Publications Juives Réunies ; " aux motifs que si Reine Z... et Emmanuel Y... ne contestent pas avoir écrit des articles et assurer des responsabilités pour le compte de la revue Diplomatic Observer, alors qu'ils étaient salariés de la société Publications Juives Réunies, ces journalistes ont affirmé que la collaboration qu'ils apportaient à M. X... était distincte de celle à laquelle ils étaient tenus envers La Tribune Juive ; que la Cour n'a pas à rechercher si cette collaboration correspondant ou non à des usages et si elle était ou non compatible avec les obligations qui pesaient sur les intéressés en vertu de leur statut ; " alors qu'en affirmant sans autre explication, que la Cour n'a pas à rechercher si la collaboration de Reine Z... et de Emmanuel Y... au profit de M. X... était ou non compatible avec les obligations qui pesaient sur les intéressés en vertu de leur statut, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision au regard de la qualification d'abus de confiance ; que par suite, sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis le délit qui leur était imputé ; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son b seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, et que par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82082
Date de la décision : 26/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1990, pourvoi n°89-82082


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82082
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