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26/03/1990 | FRANCE | N°89-81678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1990, 89-81678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X...Jean,
contre l'arrêt de la 10ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvi

er 1989 qui dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'infracti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X...Jean,
contre l'arrêt de la 10ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 1989 qui dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'importation en contrebande de marchandises prohibées et tentative de ce délit, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel par lui interjeté et a dit que le jugement de condamnation prononcé contre lui sortira son plein et entier effet ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 555, 558, 410, 498 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la signification à Parquet du 28 décembre 1987 et déclaré irrecevable comme tardif l'appel du prévenu ; " aux motifs que l'examen de l'original de la signification précitée révèle que l'huissier, après avoir obtenu une réponse négative du concierge de l'immeuble, a poursuivi ses recherches en mairie et auprès de divers locataires et commerçants du quartier ; " alors que la signification à Parquet n'est possible que si, à la suite des diligences de l'huissier, celui-ci n'a pu retrouver le domicile ou la résidence du destinataire ; qu'en l'absence de constatations personnelles de l'huissier sur la nature et la réalité de ces diligences, la signification est nulle ; que la simple apposition d'un cachet faisant état de diligences, sans mention par l'huissier lui-même de ses recherches personnelles et concrètes pour retrouver le domicile de l'intéressé, ne justifie pas le recours à la signification à Parquet " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer l'appel du prévenu irrecevable comme tardif et écarter les arguments de la défense de celui-ci soulevant l'irrégularité de la signification du jugement entrepris, la cour d'appel constate que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel a été délivrée à la personne de Jean X..., demeurant ... ; que les juges observent que l'examen de l'original de la signification du 28 décembre 1987, opérée à la même adresse, révèle que, sans s'arrêter à la réponse du concierge de l'immeuble " inconnu de lui ", l'huissier a poursuivi ses recherches en mairie et auprès de divers locataires et commerçants du quartier et que, ses investigations quant au domicile ou à la résidence de X...s'avérant vaines, il a procédé le même jour à une signification à Parquet ; que les juges en concluent que la signification critiquée étant régulière, l'appel interjeté par le prévenu le 27 septembre 1988 n'a pas été formé dans le délai légal ; d
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui établissent que l'huissier a fait toutes diligences pour parvenir à la délivrance dudit exploit, dans les conditions prescrites par les articles 555, 558 et 559 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que la cour d'appel ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable comme tardif, le pourvoi dirigé contre cette décision doit être dit irrecevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81678
Date de la décision : 26/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Signification - Exploits - Signification à Parquet - Recherches nécessaires - Régularité.


Références :

Code de procédure pénale 555, 558 et 559

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1990, pourvoi n°89-81678


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81678
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