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26/03/1990 | FRANCE | N°89-81510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1990, 89-81510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et celles de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la c

our d'appel de GRENOBLE en date du 15 décembre 1988, qui l'a condamné notam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et celles de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 15 décembre 1988, qui l'a condamné notamment pour participation à une entente en vue de l'importation et la cession de cocaïne et pour trafic de ce stupéfiant, à 15 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention et qui a décidé que la contrainte par corps s'exercerait à son égard conformément aux dispositions de l'article L. 627-6 du Code de la santé publique ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques effectuées au cours de l'information et ayant servi de fondement aux poursuites ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention précitée que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile, la correspondance d'une personne ne constitue une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales qui si une loi définit clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'autorisent pas, en des termes clairs et précis, le juge d'instruction à faire procéder à des écoutes téléphoniques " ;
Attendu qu'il résulte des mentions portées au jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 24 juin 1988, confirmé en partie par l'arrêt attaqué, que Jean-Paul X... n'a, avant toute défense au fond, déposé aucunes conclusions tendant à faire constater la nullité d'actes de procédure antérieurs à la saisine de la juridiction du fond ;
Que, dès lors, conformément aux dispositions édictées par l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen tel qu'il est proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et R. 516-5 du Code de la santé publique, ensemble de violation des articles 38, 215, 416, 419, 398, 414, 329-4, 435, 431-1 du Code des douanes, 64 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de trafic de stupéfiants et de contrebande ;
" aux motifs que " les explications données en fin d'instruction par X... affirmant qu'il avait dû se livrer à ce trafic sous la menace de relations d'affaires dont il avait fait la connaissance en Bolivie, à savoir deux Américains et un colonel bolivien, sont difficilement croyables quand on sait que c'est après avoir reçu un télex de Y..., qu'il a assuré une nouvelle livraison et qu'après être rentré en France, il était reparti en Bolivie... " ;
" alors que la cour d'appel s'est insuffisamment expliquée sur le moyen tiré de la contrainte dont avait été victime X... et n'a pas donné dès lors une base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, en rejetant, comme le reproduit le moyen, le système de défense invoqué par le prévenu fondé sur une prétendue contrainte morale irrésistible dont il aurait été l'objet et la victime, ont, sans insuffisance, justifié leur décision ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, du Préambule et de l'article 66 de la Constitution, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions de l'article L. 627-6 du Code de la santé publique à l'égard de X... ;
" aux motifs que "... la contrainte par corps n'est pas une peine et que contrairement à la période de sûreté, elle ne trouve pas son fondement dans la durée de l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée mais dans la solvabilité ou l'insolvabilté du condamné ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 627-6 seront appliquées dans les conditions que la loi nouvelle a définies " ;
" alors que la contrainte par corps étant une mesure privative de liberté prononcée par le juge répressif et nécessairement soumise au principe de non-rétroactivité des lois, revêt nécessairement, en tant que telle, un caractère de peine ; que son régime a été aggravé en matière de stupéfiants par la loi du 31 décembre 1987, laquelle ne peut, dès lors, s'appliquer que pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, les faits ayant été commis avant le 9 février 1987, date du mandat de dépôt du prévenu, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1987 ne lui était pas applicable " ;
Attendu qu'ayant expressément cantonné son pourvoi aux seuls délits de droit commun et n'ayant pas ainsi remis en cause les deux pénalités douanières qui lui ont été infligées et qui dépassaient 4 800 000 francs, X... est sans intérêt à proposer le moyen qu'il invoque, dès lors que, comme en l'espèce, les seules infractions critiquées n'ont été sanctionnées par aucune peine d'amende et que les frais de justice dont le condamné se trouve redevable pour des délits perpétrés avant le 31 décembre 1987 ne sauraient, à eux seuls, entraîner une contrainte par corps de la durée prévue par l'article L. 627-6 alinéa 2 du Code de la santé publique ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81510
Date de la décision : 26/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1990, pourvoi n°89-81510


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81510
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