La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1990 | FRANCE | N°89-80899

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1990, 89-80899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me HENRY et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 11 janvier 1989, qui, pour usage de faux en écritures de commerce et abus de biens

sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me HENRY et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 11 janvier 1989, qui, pour usage de faux en écritures de commerce et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas que le prévenu X... ait eu la parole le dernier ; " alors qu'après avoir précisé que les conseils des prévenus et de la partie civile avaient été entendus, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que " le prévenu a eu la parole le dernier " ; qu'il ne résulte donc pas sans équivoque de ces mentions que le prévenu X... ait eu la parole le dernier, ni même que la parole lui ait été donnée après audition du ministère public et des avocats " ; Attendu qu'abstraction faite d'une erreur purement matérielle, les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 59, 75, 76, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 13, 15 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 1 et 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure d'instruction invoquée par le prévenu X... ; " aux motifs que, le 27 octobre 1977, les services de la Direction de la police économique et de la répression des fraudes de la préfecture de police, agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur étaient conférés par l'article 13 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, ont demandé communication à la société FLORARM des documents relatifs
à son activité ; que, par application de l'article 15 de cette ordonnance, ils ont prélevé, parmi eux, différents documents et factures afin de procéder à un examen plus approfondi dans leurs bureaux ; que ces documents ont ainsi été appréhendés, notamment afin de procéder à un contrôle de la régularité formelle de ces factures au regard des règles édictées par les articles 46 à 48 de cette ordonnance ; qu'au cours de l'enquête, il a été constaté que 205 factures étaient fausses ; que ces factures ont été placées sous cotes par procès-verbal en date du 17 novembre 1978, l'enquête se poursuivant selon les règles édictées par les articles 75 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'à l'issue de cette enquête, le procureur de la République a ouvert, le 12 février 1979, une instruction du chef de faux et usage de faux ; que les factures ont été régulièrement appréhendées ; que leur examen n'ayant donné lieu à la constatation de l'existence d'aucune irrégularité au regard des règles édictées par les articles 46 à 48 de l'ordonnance du 30 juin 1945, mais l'enquête ayant permis d'établir que 205 d'entre elles étaient fausses, faits qui constituent les délits prévus et punis par les articles 150 et 151 du code pénal, une nouvelle procédure a alors été ouverte, indépendante de la procédure antérieure, et a été diligentée selon les articles 75 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'à la suite de cette procédure, le procureur de la République a ouvert une instruction du chef de faux et d'usage de faux ; que l'exception de nullité de la procédure doit être rejetée (arrêt attaqué, p. 9) ; " alors que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction, effectuées lors de l'enquête préliminaire, doivent, à peine de nullité, respecter les formalités prescrites par les articles 56 et 76 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les 205 fausses factures litigieuses justifiant les poursuites du prévenu demandeur des chefs d'usage de faux et d'abus de biens sociaux, avaient été " appréhendées " en vertu des articles 13 et 15 de l'ordonnance du 30 juin 1945, aujourd'hui abrogée, ce qui excluait qu'elles l'aient été en application des articles 56 et 76 précités ; qu'ainsi la saisie des pièces à conviction était irrégulière et viciait la procédure d'instruction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que l'exception de nullité de la procédure visée au moyen n'a pas été soulevée par Serge X... devant les premiers juges avant toute défense au fond ainsi que l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 163 du code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur du chef d'usage de faux ; " aux motifs que Serge X..., en comptabilisant 205 fausses factures, n'a pu avoir pour but que de dissimuler les retraits en argent liquide qu'il a effectués sur le compte de la société pour un montant de 1 236 499 francs ; que l'emploi d'un tel procédé frauduleux impliquait nécessairement qu'il ait eu connaissance de la fausseté des factures ; " alors que 1°) l'usage de faux se caractérise par l'utilisation de l'écrit falsifié conforme à sa destination, en connaissance du caractère falsifié de l'écrit, qu'il incombe aux parties poursuivantes de prouver ; qu'en se bornant à déduire de la seule comptabilisation des fausses factures litigieuses une prétendue dissimulation de retraits en argent liquide et la connaissance de la fausseté des factures, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, sans légalement justifier sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que 2°) l'existence de faux ou d'usage de faux punissable n'est caractérisée qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible qu'il incombe aux juges du fond d'apprécier ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier et des conclusions d'appel de l'exposant (p. 2) que le B. E. T Domini avait versé 1 300 000 francs à la Société Florarm en contrepartie des études réalisées par M. Y..., lequel avait été rémunéré par cette dernière à hauteur de 1 236 499 francs, sur justification des 205 factures litigieuses ; qu'ainsi, la société Florarm, désintéressée des travaux qu'elle avait sous-traités et payés, n'avait subi aucun préjudice du chef du prétendu usage des fausses factures ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux ; " aux motifs qu'en retirant la somme de 1 236 499 francs du compte de la Banque Vernes à des fins que l'instruction n'a pas déterminées mais qui étaient certainement contraires à l'intérêt de la société puisque ces retraits n'étaient justifiés par aucune pièce comptable régulière, il s'est rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux (arrêt attaqué, p. 10) ; " alors que les mandataires sociaux ne se rendent coupables d'abus de biens sociaux que s'ils ont agi dans un but intéressé, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; qu'en condamnant le prévenu de ce chef, tout en relevant que l'instruction n'avait pas déterminé les fins poursuivies par l'exposant qui avait retiré du compte de la société les sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Serge X... des chefs d'usage de faux et abus de biens sociaux, la cour d'appel relève, qu'en sa qualité de dirigeant de droit de la société anonyme Florarm, il a utilisé en connaissance de cause 205 fausses factures correspondant à des détachements imaginaires de personnel au profit de son entreprise, émanant de sociétés distinctes postérieurement à leur radiation du registre du commerce, que l'utilisation de ces faux lui a permis d'émettre des chèques à son ordre ou à celui de son épouse afin de dissimuler les retraits en argent liquide effectués par lui sur le compte social pour un montant égal à celui des factures litigieuses ; que les juges ajoutent que ce prévenu a, par ailleurs, réglé diverses dettes personnelles en utilisant d'autres fonds sociaux ; Attendu qu'en l'état de ces constatations exemptes d'insuffisance, caractérisant en tous leurs éléments les délits retenus, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que les moyens, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que, sur l'action civile, la cour d'appel a alloué au syndic de la société Florarm la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que les abus de biens sociaux reprochés à X... ont causé à la société Florarm un préjudice incontestable qui est la conséquence directe de l'infraction ; que le préjudice subi par la société Florarm est de 300 000 francs (arrêt attaqué, p. 11) ; " alors qu'il résulte du dossier et des conclusions d'appel de l'exposant (p. 2) que la société Florarm, payée des travaux qu'elle avait elle-même sous-traités et payés, n'avait subi aucun préjudice du chef du prétendu abus de biens sociaux ; qu'en condamnant néanmoins l'exposant à verser au syndic ès qualités la somme de 300 000 francs à titre de dommagesintérêts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les juges de répression apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'indemnité propre à assurer la réparation du préjudice causé par l'infraction, sans qu'ils soient tenus de spécifier sur quelle base ils en ont évalué le montant ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80899
Date de la décision : 26/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 3° et 4° moyens) SOCIETE - Sociétés par actions - Sociétés anonymes - Abus de biens sociaux - Dirigeant de droit - Utilisation de fausses factures - Retrait d'argent pour usage personnel.


Références :

Code pénal 150, 151, 163
Loi du 24 juillet 1966 art. 437-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1990, pourvoi n°89-80899


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80899
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award