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26/03/1990 | FRANCE | N°88-86458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1990, 88-86458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RYZIGER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y...Jean-Claude,
partie civile,
contre l'arrêt de la c

our d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RYZIGER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y...Jean-Claude,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre Robert Z... du chef d'escroquerie, a relaxé le prévenu et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 509, 515 et 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a infirmé la décision des premiers juges et relaxé M. Z... ;
" aux motifs, d'une part, que le seul fait par M. Z... de ne pas avoir informé M. Y... de la situation financière réelle de la société Fag que celui-ci a cautionnée, ne saurait être retenu comme élément constitutif du délit d'escroquerie car la manoeuvre frauduleuse exigée par l'article 405 du Code pénal ne peut résulter que d'un acte positif non d'une simple omission, et aux motifs d'autre part que l'escroquerie ne serait constituée que si la réunion du 10 mars 1983 avait été organisée dans un dessein concerté d'induire en erreur M. Y... sur la situation de la société Fag et de l'amener à se porter caution, que la prévention avait d'ailleurs imputé à X... des faits de participation à de telles manoeuvres ; que, cependant aucun élément de la procédure sans oublier le fait que la partie civile s'en rapporte à justice sur le cas de X... n'autorise à envisager l'existence d'une quelconque collusion ayant pour objet de tromper M. Y... ;
" alors que l'intervention d'un tiers de bonne foi est de nature à caractériser le délit d'escroquerie sans qu'une collusion frauduleuse entre le prévenu et le tiers soit nécessaire ; qu'en l'espèce actuelle, Z... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir tenté de persuader M. Y... d'un crédit imaginaire, celui de la société Fag Distribution, en participant en sa qualité de directeur-adjoint de la BPROP à une réunion de plusieurs personnes destinée à convaincre Jean-Claude Y... de la réalité du crédit de la société Fag Distribution et faire naître l'espérance d'un succès, en l'occurrence la continuation des concours bancaires de trésorerie de la Banque populaire de la région Ouest de Paris à la société Fag Distribution, de l'achat par la société Ripollin de la majorité des actions de la société Fag Distribution avec possibilité d'avance en compte courant de la société Ripollin à la société Fag Distribution ; que cette prévention n'impliquait l'existence d'aucune collusion frauduleuse ; que la cour d'appel saisie de l'ensemble d de la
prévention par l'effet dévolutif de l'appel, du ministère public, et des demandeurs devait examiner impérativement l'ensemble de la prévention et en particulier le point de savoir si la participation à la réunion litigieuse, indépendamment de toute collusion frauduleuse avec les autres participants à cette réunion, ne constituait pas la manoeuvre frauduleuse susceptible de constituer le délit d'escroquerie, la collusion avec X..., président de la FAG, et le représentant de la société Ripollin acheteur éventuel n'étant nullement nécessaire pour constituer le délit d'escroquerie " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, ont justifié la décision de relaxe prononcée à l'égard de Z..., poursuivi du chef d'escroquerie ;
Que, dès lors, le moyen de cassation proposé qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, de Mordant de Massiac conseiller T référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86458
Date de la décision : 26/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, 26 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1990, pourvoi n°88-86458


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86458
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