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26/03/1990 | FRANCE | N°88-86304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1990, 88-86304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois for

més par :

X... Mohamed,

Y... Abdelkader Patrick,

Z... Jacqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Mohamed,

Y... Abdelkader Patrick,

Z... Jacques,

A... Saïd,

B... John,

C... Rachid,

D... Dominique,

E... Ouassini,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON en date du 10 juin 1988 qui, pour trafic de stupéfiants, et importation en contrebande d'héroïne, marchandise prohibée, les a condamnés :

X... Mohamed à 15 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et fixation de la durée de la période de sûreté à la moitié de la peine prononcée, lui a interdit définitivement l'accès au territoire français et lui a infligé diverses pénalités douanières,

Y... Abdelkader Patrick à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et fixation de la durée de la période de sûreté à 5 ans, et lui a infligé diverses pénalités douanières,

Z... Jacques à 15 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et fixation de la durée de la période de sûreté à la moitié de la peine prononcée, et lui a infligé diverses pénalités douanières,

A... Saïd à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et fixation de la durée de la période de sûreté à 5 ans, lui a interdit définitivement l'accès au territoire français et lui a infligé diverses pénalités douanières,

B... John à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et fixation de la durée de la période de sûreté à 5 ans, et lui a infligé diverses pénalités douanières,

C... Rachid à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et fixation de la durée de la période de sûreté à 5 ans, lui a interdit définitivement l'accès au territoire français et lui a infligé diverses pénalités douanières,

D... Dominique à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et fixation de la durée de la période de sûreté à 5 ans, et lui a infligé diverses pénalités douanières,

E... Ouassini à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
A. Sur le pourvoi d'Ouassini E... :
Attendu que l'intéressé n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
B. Sur les pourvois des sept autres prévenus :
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
1°/ Sur le septième moyen de cassation commun à X..., Y..., Z..., A... et B... proposé et pris de la violation des articles 55 du Code pénal, L. 626, L. 627, L. 628, L. 630-1, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, 215, 414, 417, 419, 435, 392, 398, 399, 406, 407 du Code des douanes, 203, 382 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que la cour d'appel de Lyon s'est reconnue compétente pour connaître des faits reprochés à Y..., A..., B..., X... et Z..., faits commis à Paris, Gennevilliers, Nanterre et Clichy ;
" aux motifs qu'il existe bien un lien de connexité, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, entre les faits reprochés à A..., Z..., X..., D... et Y..., entre les deux réseaux de vente, au niveau des revendeurs, même si la source d'approvisionnement de chacun de ces réseaux est différente, ce qui n'est pas établi en l'espèce, compte tenu de la position résolument et totalement négative adoptée, malgré les charges relevées et retenues à leur encontre, par les prévenus susnommés ;
" alors que la connexité justifiant la prorogation de compétence teritoriale suppose l'existence de rapports étroits entre l'infraction commise dans le ressort de la juridiction saisie et les autres infractions poursuivies ; qu'en se bornant à affirmer, pour caractériser la prétendue connexité entre les infractions à la législation sur les stupéfiants commises dans la région stéphanoise jusqu'en décembre 1985, et le trafic de stupéfiants auquel aurait pris part D... en région parisienne au cours de l'été 1986 après sa sortie de prison, que certains revendeurs qui alimentaient le réseau stéphanois s'alimentaient indifféremment en région parisienne auprès de Saïd A... ou du " groupe X... " auquel appartenait D..., sans qu'il résulte par ailleurs d'aucune constatation de l'arrêt que Saïd A... ou les revendeurs C..., F... et G... se soient fournis auprès du groupe X... ou aient fréquenté la discothèque " Le Galaxy " présentée comme le lieu de ralliement de ce groupe, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés " ;
2°/ Sur le premier moyen de cassation proposé par D... et pris de la violation des articles 55 du Code pénal, L. 626, L. 627, L. 628, L. 630-1, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, 215, 414, 417, 419, 435, 392, 398, 399, 406, 407 du Code des douanes, 203, 382 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu, l'a déclaré coupable d'avoir détenu, offert, distribué, acheté ou vendu des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, et d'avoir importé en contrebande des produits stupéfiants et l'a condamné à la peine de dix années d'emprisonnement avec une période de sûreté de 5 ans le condamnant solidairement sur l'action douanière avec d'autres prévenus au paiement de deux pénalités de 20 530 000 francs ;
" aux motifs qu'il existe bien un lien de connexité, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, entre les faits reprochés à D..., qui faisait partie du groupe des fournisseurs parisiens regroupés autour de Mohamed X..., même s'il n'a été associé aux activités de ce groupe dans le trafic de stupéfiants qu'à partir de l'été 1986, et les faits reprochés aux autres inculpés et notamment à ceux opérant en région stéphanoise, les revendeurs stéphanois, tels H..., s'approvisionnant en stupéfiants à travers les intermédiaires que constituaient G..., F... et C..., auprès des fournisseurs parisiens répartis en deux groupes, celui constitué autour de Saïd A... et celui formé autour de X..., certains revendeurs s'alimentant indifféremment auprès de l'un ou de l'autre de ces groupes à partir de certains bars de Nanterre et de Gennevilliers ou du " Galaxy ", où se trouvaient les principaux fournisseurs. Que la connexité existant entre les faits reprochés à Saïd A... et à Z..., X..., D... et Y... résulte suffisamment de l'interconnexion existant, entre les deux réseaux de vente, au niveau des revendeurs, même si la source d'approvisionnement de chacun de ces réseaux est différente, ce qui n'est pas établi en l'espèce, compte tenu de la position résolument et totalement négative adoptée, malgré les charges relevées et retenues à leur encontre, par les prévenus susnommés ;
" alors que la connexité justifiant la prorogation de compétence teritoriale suppose l'existence de rapports étroits entre l'infraction commise dans le ressort de la juridiction saisie et les autres infractions poursuivies ; qu'en se bornant à affirmer, pour caractériser la prétendue connexité entre les infractions à la législation sur les stupéfiants commises dans la région stéphanoise jusqu'en décembre 1985, et le trafic de stupéfiants auquel aurait pris part D... en région parisienne au cours de l'été 1986 après sa sortie de prison, que certains revendeurs qui alimentaient le réseau stéphanois s'alimentaient indifféremment en région parisienne auprès de Saïd A... ou du " groupe X... " auquel appartenait D..., sans qu'il résulte par ailleurs d'aucune constatation de l'arrêt que Saïd A... ou les revendeurs C..., F... et G... se soient fournis auprès du groupe X... ou aient fréquenté la discothèque " Le Galaxy " présentée comme le lieu de ralliement de ce groupe, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés " ;
3°/ Sur le troisième moyen de cassation proposé par D... et pris de la violation des articles 55 du Code pénal, L. 626, L. 627, L. 628, L. 630-1, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, 215, 414, 417, 419, 435, 392, 398, 399, 406, 407 du Code des douanes, 203, 382 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué sur l'action douanière a condamné solidairement D... avec d'autres prévenus au paiement de deux pénalités de 20 530 000 francs ;
" alors que la condamnation solidaire d'un prévenu au paiement des pénalités douanières est subordonnée à l'existence d'un lien de connexité entre l'infraction qui lui est reprochée et les autres infractions poursuivies ; que l'arrêt attaqué en mettant à la charge de D... des pénalités afférentes à la totalité de la marchandise concernée par les infractions poursuivies, sans caractériser les rapports étroits entre les différentes infractions qu'elle retenait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale que Dominique D... avait seul soulevée, l'arrêt attaqué énonce qu'il existe, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, un lien de connexité entre les faits reprochés à l'intéressé qui faisait partie des fournisseurs parisiens d'héroïne, et ceux imputés aux autres prévenus ayant opéré en région stéphanoise ; que bien que D... n'ait été associé aux activités du groupe parisien qu'à partir de l'été 1986, il résultait des débats que les revendeurs stéphanois s'approvisionnaient pour ce stupéfiant auprès d'intermédiaires qui s'alimentaient auprès des groupes de fournisseurs domiciliés en différentes parties du territoire français et notamment auprès de ceux qui se regroupaient dans des bars de la région parisienne que fréquentait le susnommé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent sans insuffisance le lien de connexité unissant les faits poursuivis, perpétrés en divers lieux du territoire national et constituant des infractions de droit commun ou de nature douanière, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 382 alinéa 3 et 203 du Code de procédure pénale, et des articles 358 alinéa 3, 406 et 407 du Code des douanes ; Que dès lors les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
4°/ Sur le deuxième moyen de cassation proposé par D... et pris de la violation des articles 55 du Code pénal, L. 626, L. 627, L. 628, L. 630-1, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, 215, 414, 417, 419, 435, 392, 398, 399, 406, 407 du Code des douanes, 32, 203, 382 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes formulées par une note en délibéré déposée par le prévenu, l'a déclaré coupable d'avoir détenu, offert, distribué, acheté ou vendu des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, et d'avoir importé en contrebande des produits stupéfiants et l'a condamné à la peine de dix années d'emprisonnement avec une période de sûreté de 5 ans, le condamnant solidairement sur l'action douanière avec d'autres prévenus au paiement de deux pénalités de 20 530 000 francs ;
" aux motifs que la confrontation réclamée n'a aucune chance d'aider à la manifestation de la vérité ; que la connexité est suffisamment établie ;
" alors que les juges correctionnels ne peuvent répondre aux demandes formulées dans une note en délibéré sans avoir recueilli les observations du ministère public afin que soit respecté le caractère contradictoire des débats qui se poursuivent ainsi ; que l'arrêt attaqué en rejetant la demande formulée par certains prévenus, dans une note en délibéré, sans que le ministère public ait été entendu, a violé l'article 32 du Code de procédure pénale " ;
5°/ Sur le quatrième moyen de cassation proposé en commun par Z... et Y... et pris de la violation des articles L. 627 et suivants du Code de la santé publique, des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le supplément d'information sollicité par les conseils de Z... et Y... tendant à obtenir une confrontation avec A..., I..., les frères J... et un sieur X..., ces quatre derniers non entendus dans le cadre de la présente procédure ;
" alors, d'une part, que le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge comme à décharge, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte le droit de questionner durant la procédure d'instruction ou à l'audience les témoins à charge ou à décharge ; qu'un tel droit est substantiel quand les charges pesant sur les personnes sont exclusivement testimoniales et qu'une confrontation est demandée par la défense ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner une confrontation avec I..., les frères J... et le sieur X... non entendus dans le cadre de la procédure, la Cour a privé Z... et Y... d'un procès équitable ;
" alors, d'autre part, que, en se bornant à affirmer que la confrontation demandée n'avait aucune chance d'aider à la manifestation de la vérité, motif pris de ce que les demandeurs avaient toujours affirmé être parfaitement étrangers aux faits qui leur étaient reprochés et n'avoir jamais participé à quelque trafic de stupéfiants que ce soit, la Cour a violé le principe de la présomption d'innocence et privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la demande de supplément d'information, qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejetée, n'a été formulée que dans une note en délibéré ; Que si les juges ont cru devoir y répondre alors qu'ils n'étaient pas tenus de le faire, les moyens dirigés contre leur décision sur ce point, sont irrecevables ;
6°/ Sur le deuxième moyen de cassation commun à X... et à Z... proposé et pris de la violation des articles L. 627 et suivants du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... et Jacques Z... coupables du délit de trafic de stupéfiants ;
" alors que, en fondant sa conviction exclusivement sur les accusations de coprévenus mettant en cause " K... ", " L... " et " M... ", pseudonymes sous lesquels les prévenus n'étaient pas désignés dans la prévention et que l'arrêt a attribués d'office, respectivement " K... " et " L... " à Mohammed X..., et " M... " à Jacques Z..., sans aucune explication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
7°/ Sur le troisième moyen de cassation propre à Y..., proposé et pris de la violation des articles L. 627 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adbdelkader Y... coupable du délit de trafic de stupéfiants sans relever à l'encontre du prévenu les éléments des délits visés aux articles L. 627 et suivants du Code de la santé publique " ;
8°/ Sur le cinquième moyen de cassation propre à B... et pris de la violation de l'article L. 627-1 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable de trafic de stupéfiants ;
" alors que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de déterminer la nature du ou des stupéfiants sur lequel ou sur lesquels portait le trafic auquel aurait prétendument pris part John B..., et que, dès lors, la déclaration de culpabilité est dépourvue de base légale " ;
9°/ Sur le premier moyen de cassation proposé par C... et pris de la violation des articles 446, 485 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que la cour de Lyon a déclaré C..., coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, à payer solidairement avec N..., la somme de 5 000 000 de francs et a ordonné son interdiction définitive du territoire ;
" aux motifs que les propres déclarations des prévenus lors de l'interrogatoire de première comparution et celles de leurs concubines, mais aussi de coprévenus non présents en cause d'appel, ont permis d'établir qu'entre janvier et décembre 1985, C... a procédé, en association avec F..., à des achats d'héroïne auprès de Saïd A... ; selon sa concubine Habiba N..., C... se chargeait de l'achat, F... effectuant le conditionnement, et la revente s'effectuait principalement dans certains bars de Nanterre, le bénéfice étant partagé par moitié entre eux ; que des perquisitions ont permis de constater que F... détenait des biens dépassant ses moyens financiers apparents ; que ces constatations sont de nature à conforter les propos tenus par les deux prévenus nonobstant leurs dénégations ultérieures et celles de leurs concubines, dont les intérêts sont évidemment trop liés à ceux de leurs compagnons pour qu'elles puissent avoir un comportement différent du leur, reconnaissant les faits lorsque ceux-ci les reconnaissent et les niant quand ils décident de revenir sur leurs aveux ;
" 1°/ alors que ne peuvent être autorisés à témoigner sans prêter serment les coïnculpés qui ne sont pas compris dans la même poursuite que celui auquel leurs déclarations sont opposées ; qu'en énonçant, pour condamner C... du chef de trafic de stupéfiants, que les faits qui lui sont reprochés sont notamment établis par les déclarations lors des débats de Eric O... et Yamina P..., coprévenus " non en cause d'appel ", sans justifier du respect des dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale, la cour de Lyon a violé le texte susvisé ;
" 2°/ alors que la cour d'appel s'est fondée, pour décider que les faits reprochés à C... étaient établis, sur les aveux de celui-ci et F..., avec lequel il aurait été associé dans un trafic de stupéfiants, " nonobstant leurs dénégations ultérieures et celles de leurs concubines " ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons justifiant que l'aveu recueilli après la garde à vue conserve, au détriment de l'inculpé, une entière force probante en dépit des rétractations ultérieures, la cour de Lyon a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 3°/ alors que la cour de Lyon a, pour retenir les déclarations d'Habiba N... et Malika R..., concubines respectives de C... et de F..., " nonobstant leurs dénégations ultérieures ", énoncé que les intérêts de celles-ci sont évidemment trop liés à ceux de leurs compagnons pour qu'elles puissent avoir un comportement différent du leur, reconnaissant les faits lorsque ceux-ci les reconnaissent et les niant quand ils décident de revenir sur leurs aveux ; qu'en admettant ainsi que leurs premières déclarations n'étaient pas plus crédibles que leurs dénégations, tout en décidant qu'elles établissaient les faits reprochés à C..., la cour d'appel s'est prononcée par une contradiction de motifs " ;
10°/ Sur le deuxième moyen de cassation proposé par C... et pris de la violation des articles L. 627, 627-2 et 630-1 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que la cour de Lyon a déclaré C... coupable du délit de trafic de stupéfiants et l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, à payer solidairement avec N..., la somme de 5 000 000 de francs et a ordonné son interdiction définitive du territoire ;
" aux motifs que les propres déclarations des prévenus lors de l'interrogatoire de première comparution et celles de leurs concubines, mais aussi de coprévenus non présents en cause d'appel, ont permis d'établir qu'entre janvier et décembre 1985, C... a procédé, en association avec F..., à des achats d'héroïne auprès de Saïd A... ; selon sa concubine Habiba N..., C... se chargeait de l'achat, F... effectuant le conditionnement, et la revente s'effectuait principalement dans certains bars de Nanterre, le bénéfice étant partagé par moitié entre eux ; que des perquisitions ont permis de constater que F... détenait des biens dépassant ses moyens financiers apparents ; que ces constatations sont de nature à conforter les propos tenus par les deux prévenus nonobstant leurs dénégations ultérieures et celles de leurs concubines, dont les intérêts sont évidemment trop liés à ceux de leurs compagnons pour qu'elles puissent avoir un comportement différent du leur, reconnaissant les faits lorsque ceux-ci les reconnaissent et les niant quand ils décident de revenir sur leurs aveux ;
" alors que ceux qui auront cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ne peuvent être condamnés à plus de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende, et l'interdiction du territoire ne peut être ordonnée à leur encontre que pour une durée n'excédant pas 5 ans ; qu'en condamnant C... sur le fondement de l'article 627 du Code de la santé publique à des peines supérieures, sans rechercher si celui-ci, prévenu du trafic de stupéfiants, ne cédait pas ces substances à des acheteurs en vue de leur consommation personnelle, de sorte qu'il n'était passible que des peines prévues par l'article L. 627-2 du Code de la santé publique, la cour de Lyon a privé sa décision de base légale " ; encontre, sur la base de l'article L. 627 du Code de la santé publique, qui était visé aux poursuites, entrent dans les prévisions du texte répressif précité ; Que dès lors les moyens ne peuvent être accueillis ;
11°/ Sur le premier moyen de cassation commun à A... et à X... proposé et pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir,
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Saïd A... et contre Mohammed X... l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors, d'une part, que les tribunaux ne peuvent prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre un prévenu en application de l'article 630-1 du Code de la santé publique, qu'autant que sa qualité d'étranger est visée dans la prévention ou que le prévenu a accepté de comparaître volontairement sur cet élément modificatif de la prévention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que, dès lors, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le prononcé de l'interdiction définitive du territoire français doit être motivé et ceci en fonction de la personnalité de l'individu ; que l'arrêt attaqué a prononcé cette peine sans la motiver pour X... et en fonction de considérations étrangères à la personnalité même de A... " ;
Attendu qu'après avoir déclaré ces deux prévenus coupables d'infractions à l'article L. 627 du Code de la santé publique, les juges du fond, constatant leur nationalité étrangère, ont prononcé contre eux l'interdiction définitive du territoire français, par application de l'article 630-1 du même Code ; Qu'en prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, la qualité d'étranger ne constituant ni un élément ni une circonstance aggravante de l'une quelconque des infractions à la législation sur les stupéfiants, n'a pas à être spécialement visée dans l'acte de poursuite ; que d'autre part, les juges du fond disposent quant à l'application des peines, qu'il s'agisse de peines principales ou de peines complémentaires facultatives, d'un pouvoir discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, dès lors que celles prononcées restent dans les limites prévues par la loi ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
12°/ Sur le sixième moyen de cassation propre à John B..., proposé et pris de la violation des articles 215, 399, 414 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné John B... à payer, avec solidarité, à l'administration des Douanes 20 530 000 francs au titre de la confiscation et 20 530 000 francs au titre d'amende ;
" au motif que tous les prévenus cités à l'initiative de l'administration des Douanes se sont rendus coupables, pour les motifs énoncés au paragraphe I ci-dessus, et en tant qu'auteurs ou intéressés à la fraude, du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, en l'espèce d'héroïne, substance inscrite au tableau B des stupéfiants ;
" alors, d'une part, que le paragraphe I de l'arrêt est relatif au délit de trafic de stupéfiants ; que B... a été poursuivi et condamné exclusivement pour trafic de haschich et cocaïne et qu'aucune poursuite douanière n'ayant été engagée sur ces produits stupéfiants, mais uniquement sur l'héroïne, la condamnation du demandeur à des pénalités douanières est dépourvue de base légale ;
" alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'arrêt n'a constaté ni que B... ait été l'auteur du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées concernant l'héroïne, ni qu'il ait accompli un acte matériel de participation au plan de fraude en ce qui concerne ce produit stupéfiant " ;
Attendu que contrairement aux griefs du moyen B... n'a été poursuivi et condamné à la requête de l'administration des Douanes que pour avoir, en tant qu'intéressé à la fraude, participé avec ses coprévenus à la détention globale de 20, 530 kilos d'héroïne, marchandise prohibée réputée importée en contrebande ; que, par ailleurs, l'arrêt attaqué spécifie qu'il résulte des débats que ce prévenu se livrait non seulement habituellement à des trafics sur la cocaïne et le haschich, mais encore avait procédé à la récupération d'un autre stupéfiant, en l'espèce de l'héroïne qui avait été livrée par certains de ses coprévenus à des usagers de cette drogue habitant Asnières, lesquels n'en avaient pas réglé le prix convenu ; Que, dès lors, le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ;
13°/ Sur le troisième moyen de cassation de C... proposé et pris de la violation de l'article L. 629 du Code de la santé publique, 4 du Code pénal, 215 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné C... à des pénalités douanières, à titre de confiscation et à titre d'amende, à hauteur chacune de 5 000 000 francs ;
" aux motifs qu'il a commis comme intéressé à la fraude le délit d'importation en contrebande de produits stupéfiants ;
" alors que, d'une part, en condamnant C... à une peine d'amende et de confiscation au profit des Douanes pour des faits accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 1986, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité et les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, en omettant, par application des dispositions de la loi n° 87-507 du 12 juillet 1987, de permettre à C... de rapporter la preuve de sa bonne foi au regard des incriminations douanières, la cour d'appel a de ce chef violé les textes susvisés " ;
Attendu que ce demandeur, qui a cantonné expressément son pourvoi aux seules condamnations pénales du chef du délit de droit commun de trafic de stupéfiant, est irrecevable à contester les pénalités douanières prononcées contre lui pour l'importation de marchandise prohibée dont il a été également reconnu coupable ; Que par suite le moyen proposé doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86304
Date de la décision : 26/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1e moyen de V - ) COMPETENCE - Compétence territoriale - Juridictions correctionnelles - Prorogation - Connexité - Conditions.

(Sur le 1er moyen de H - et G - ) ETRANGER - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Article L du code de la santé publique - Conditions.


Références :

(1)
(2)
Code de la santé publique L630-1
Code de procédure pénale 382 al. 3, 203
Code de procédure pénale 388, 512 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1990, pourvoi n°88-86304


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86304
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